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	<title>Boletín de Actualidad de Derecho Civil &#187; francia</title>
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		<title>Elpais.-francia nuevo proyecto de ley sobre internet y el derecho de autor</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 22:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan antonio garcia</dc:creator>
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		<description><![CDATA[El nuevo ministro de Justicia, Michèle Alliot-Marie, presentó hoy al Consejo de Ministros un proyecto de ley sobre la protección penal de la propiedad literaria y artística en Internet, con el fin de enmendar la llamada ley Hadopi de persecución de las descargas por Internet, cuyos principales artículos fueron tumbados por el Consejo Constitucional el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo ministro de Justicia, Michèle Alliot-Marie, presentó hoy al Consejo de Ministros un proyecto de ley sobre la protección penal de la propiedad literaria y artística en Internet, con el fin de enmendar la llamada ley Hadopi de persecución de las descargas por Internet, cuyos principales artículos fueron tumbados por el Consejo Constitucional el pasado 10 de junio.<br />
Este proyecto de ley autoriza a la Alta Autoridad para la difusión de las obras y la protección de los derechos en Internet (Hadopi) para registrar las violaciones de de derechos de autor que realicen los internautas y recabar las opiniones de los interesados. No obstante, para cumplir con lo dicho por el Consejo Constitucional, deja en manos de los tribunales la imposición de sanciones contra los autores de las descargas de archivos protegidos.</p>
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		<title>Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 , sobre la Ley HADOPI francesa</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan antonio garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[derecho europeo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

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		<description><![CDATA[Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l&#8217;article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, le 19 mai 2009, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet</h3>
<p>Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l&#8217;article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, le 19 mai 2009, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Mme Delphine BATHO, M. Jean-Louis BIANCO, Mme Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Maxime BONO, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Marie-Odile BOUILLÉ, M. Christophe BOUILLON, Mme Monique BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Bernard CAZENEUVE, Jean-Paul CHANTEGUET, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, M. Gilles COCQUEMPOT, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, M. Frédéric CUVILLIER, Mme Claude DARCIAUX, M. Pascal DEGUILHEM, Mme Michèle DELAUNAY, MM. Guy DELCOURT, François DELUGA, Bernard DEROSIER, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Louis DUMONT, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, MM. Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mme Corinne ERHEL, MM. Laurent FABIUS, Albert FACON, Mme Martine FAURE, M. Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, M. Pierre FORGUES, Mme Valérie FOURNEYRON, MM. Michel FRANÇAIX, Jean-Louis GAGNAIRE, Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Mme Catherine GÉNISSON, MM. Jean-Patrick GILLE, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Gaëtan GORCE, Mme Pascale GOT, MM. Marc GOUA, Jean GRELLIER, Mmes Elisabeth GUIGOU, Danièle HOFFMAN-RISPAL, M. François HOLLANDE, Mmes Monique IBORRA, Françoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, M. Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Patrick LEBRETON, Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Mmes Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, François LONCLE, Victorin LUREL, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Mmes Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, M. Jean-René MARSAC, Mmes Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, MM. Gilbert MATHON, Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Didier MIGAUD, Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mmes Marie-Renée OGET, Françoise OLIVIER-COUPEAU, George PAU-LANGEVIN, MM. Christian PAUL, Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Jean-Claude PEREZ, Mme Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, MM. Philippe PLISSON, François PUPPONI, Mme Catherine QUÉRÉ, M. Jean-Jack QUEYRANNE, Mme Marie-Line REYNAUD, MM. Alain RODET, Alain ROUSSET, Patrick ROY, Michel SAINTE-MARIE, Michel SAPIN, Christophe SIRUGUE, Mme Marisol TOURAINE, MM. Jean-Louis TOURAINE, Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Jacques VALAX, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE, Alain VIDALIES, Jean-Michel VILLAUMÉ, Philippe VUILQUE, Guy CHAMBEFORT, Gérard CHARASSE, René DOSIÈRE, Paul GIACOBBI, Joël GIRAUD, Mmes Jeanny MARC, Dominique ORLIAC, Martine PINVILLE, M. Simon RENUCCI, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Marcel ROGEMONT, Mmes Christiane TAUBIRA, Marie-Hélène AMIABLE, MM. François ASENSI, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Mme Marie-George BUFFET, MM. Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Jacques DESALLANGRE, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOSNAT, Maxime GREMETZ, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER, Michel VAXES, Marc DOLEZ, Mmes Huguette BELLO, Martine BILLARD, MM. Yves COCHET, Noël MAMÈRE et François de RUGY, députés.</p>
<p>LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,</p>
<p>Vu la Constitution ;</p>
<p>Vu l&#8217;ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;</p>
<p>Vu le code de la propriété intellectuelle ;</p>
<p>Vu le code des postes et des communications électroniques ;</p>
<p>Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l&#8217;informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble la décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 ;</p>
<p>Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 mai 2009 ;</p>
<p>Le rapporteur ayant été entendu ;</p>
<p>1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ; qu&#8217;ils contestent sa procédure d&#8217;examen ainsi que la conformité à la Constitution de ses articles 5, 10 et 11 ;</p>
<p>- SUR LA PROCÉDURE D&#8217;EXAMEN DE LA LOI :</p>
<p>2. Considérant que, selon les requérants, le Gouvernement n&#8217;aurait pas fourni au Parlement les éléments objectifs d&#8217;information susceptibles de fonder des débats clairs et sincères ; qu&#8217;ils soutiennent, dès lors, que la procédure d&#8217;adoption de la loi était irrégulière ;</p>
<p>3. Considérant que les assemblées ont disposé, comme l&#8217;attestent tant les rapports des commissions saisies au fond ou pour avis que le compte rendu des débats, d&#8217;éléments d&#8217;information suffisants sur les dispositions du projet de loi en discussion ; que, par suite, le grief invoqué manque en fait ;</p>
<p>- SUR LES ARTICLES 5 ET 11 :</p>
<p>4. Considérant, d&#8217;une part, que l&#8217;article 5 de la loi déférée crée au chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle une section 3 qui comporte les articles L. 331-12 à L. 331-45 et qui est consacrée à la &#8221; Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet &#8221; ; que cette nouvelle autorité administrative indépendante est composée d&#8217;un collège et d&#8217;une commission de protection des droits ; que le collège est notamment chargé de favoriser l&#8217;offre légale des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d&#8217;auteur ou un droit voisin ; que la commission de protection des droits a pour mission de mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d&#8217;avertissement et de sanction administrative des titulaires d&#8217;accès à internet qui auront manqué à l&#8217;obligation de surveillance de cet accès ;</p>
<p>5. Considérant, d&#8217;autre part, que l&#8217;article 11 insère, au sein du chapitre IV du même titre, les articles L. 336-3 et L. 336-4 ; qu&#8217;il définit l&#8217;obligation de surveillance de l&#8217;accès à internet et détermine les cas dans lesquels est exonéré de toute sanction le titulaire de l&#8217;abonnement à internet dont l&#8217;accès a été utilisé à des fins portant atteinte aux droits de la propriété intellectuelle ;</p>
<p>. En ce qui concerne l&#8217;obligation de surveillance de l&#8217;accès à internet :</p>
<p>6. Considérant qu&#8217;aux termes du premier alinéa de l&#8217;article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle : &#8221; La personne titulaire de l&#8217;accès à des services de communication au public en ligne a l&#8217;obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l&#8217;objet d&#8217;une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d&#8217;oeuvres ou d&#8217;objets protégés par un droit d&#8217;auteur ou par un droit voisin sans l&#8217;autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu&#8217;elle est requise &#8221; ;</p>
<p>7. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la définition de cette obligation est distincte de celle du délit de contrefaçon ; qu&#8217;elle est énoncée en des termes suffisamment clairs et précis ; que, par suite, en l&#8217;édictant, le législateur n&#8217;a méconnu ni la compétence qu&#8217;il tient de l&#8217;article 34 de la Constitution, ni l&#8217;objectif de valeur constitutionnelle d&#8217;intelligibilité et d&#8217;accessibilité de la loi ;</p>
<p>. En ce qui concerne la répression des manquements à l&#8217;obligation de surveillance :</p>
<p>8. Considérant, d&#8217;une part, qu&#8217;aux termes des alinéas 2 à 6 du même article L. 336-3 : &#8221; Aucune sanction ne peut être prise à l&#8217;égard du titulaire de l&#8217;accès dans les cas suivants :<br />
&#8221; 1° Si le titulaire de l&#8217;accès a mis en oeuvre l&#8217;un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l&#8217;article L. 331-32 ;<br />
&#8221; 2° Si l&#8217;atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d&#8217;une personne qui a frauduleusement utilisé l&#8217;accès au service de communication au public en ligne ;<br />
&#8221; 3° En cas de force majeure.<br />
&#8221; Le manquement de la personne titulaire de l&#8217;accès à l&#8217;obligation définie au premier alinéa n&#8217;a pas pour effet d&#8217;engager la responsabilité pénale de l&#8217;intéressé. &#8221;</p>
<p>9. Considérant, d&#8217;autre part, qu&#8217;aux termes de l&#8217;article L. 331-27 : &#8221; Lorsqu&#8217;il est constaté que l&#8217;abonné a méconnu l&#8217;obligation définie à l&#8217;article L. 336-3 dans l&#8217;année suivant la réception d&#8217;une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d&#8217;une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d&#8217;envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l&#8217;abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l&#8217;usage de l&#8217;accès, l&#8217;une des sanctions suivantes :<br />
&#8221; 1° La suspension de l&#8217;accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l&#8217;impossibilité, pour l&#8217;abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l&#8217;accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;<br />
&#8221; 2° Une injonction de prendre, dans un délai qu&#8217;elle détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l&#8217;article L. 331-32, et d&#8217;en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte &#8221; ;</p>
<p>10. Considérant qu&#8217;en application de l&#8217;article L. 331-28, la commission de protection des droits de la Haute Autorité peut, avant d&#8217;engager une procédure de sanction, proposer à l&#8217;abonné une transaction comportant soit une suspension de l&#8217;accès à internet pendant un à trois mois, soit une obligation de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement ; que l&#8217;article L. 331-29 autorise cette commission à prononcer les sanctions prévues à l&#8217;article L. 331-27 en cas de non-respect de la transaction ; que l&#8217;article L. 331-30 précise les conséquences contractuelles de la suspension de l&#8217;accès au service ; que l&#8217;article L. 331-31 prévoit les conditions dans lesquelles le fournisseur d&#8217;accès est tenu de mettre en oeuvre la mesure de suspension ; que l&#8217;article L. 331-32 détermine les modalités selon lesquelles est établie la liste des moyens de sécurisation dont la mise en oeuvre exonère le titulaire de l&#8217;accès de toute sanction ; que les articles L. 331-33 et L. 331-34 instituent un répertoire national recensant les personnes ayant fait l&#8217;objet d&#8217;une mesure de suspension ; qu&#8217;enfin, l&#8217;article L. 331-36 permet à la commission de protection des droits de conserver, au plus tard jusqu&#8217;au moment où la suspension d&#8217;accès a été entièrement exécutée, les données techniques qui ont été mises à sa disposition ;</p>
<p>11. Considérant que, selon les requérants, en conférant à une autorité administrative, même indépendante, des pouvoirs de sanction consistant à suspendre l&#8217;accès à internet, le législateur aurait, d&#8217;une part, méconnu le caractère fondamental du droit à la liberté d&#8217;expression et de communication et, d&#8217;autre part, institué des sanctions manifestement disproportionnées ; qu&#8217;ils font valoir, en outre, que les conditions de cette répression institueraient une présomption de culpabilité et porteraient une atteinte caractérisée aux droits de la défense ;</p>
<p>12. Considérant qu&#8217;aux termes de l&#8217;article 11 de la Déclaration des droits de l&#8217;homme et du citoyen de 1789 : &#8221; La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l&#8217;homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l&#8217;abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi &#8221; ; qu&#8217;en l&#8217;état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu&#8217;à l&#8217;importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l&#8217;expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d&#8217;accéder à ces services ;</p>
<p>13. Considérant que la propriété est au nombre des droits de l&#8217;homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; que les finalités et les conditions d&#8217;exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d&#8217;application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figure le droit, pour les titulaires du droit d&#8217;auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ; que la lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur internet répond à l&#8217;objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle ;</p>
<p>14. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu&#8217;aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu&#8217;une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l&#8217;accomplissement de sa mission dès lors que l&#8217;exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu&#8217;en particulier doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d&#8217;une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;</p>
<p>15. Considérant qu&#8217;aux termes de l&#8217;article 34 de la Constitution : &#8221; La loi fixe les règles concernant&#8230; les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l&#8217;exercice des libertés publiques &#8221; ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d&#8217;édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l&#8217;objectif de lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet avec l&#8217;exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ; que, toutefois, la liberté d&#8217;expression et de communication est d&#8217;autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l&#8217;une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l&#8217;exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l&#8217;objectif poursuivi ;</p>
<p>16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n&#8217;est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l&#8217;accès à internet de titulaires d&#8217;abonnement ainsi que des personnes qu&#8217;ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n&#8217;est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s&#8217;étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l&#8217;exercice, par toute personne, de son droit de s&#8217;exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l&#8217;article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d&#8217;auteur et de droits voisins ;</p>
<p>17. Considérant, en outre, qu&#8217;en vertu de l&#8217;article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu&#8217;à ce qu&#8217;il ait été déclaré coupable ; qu&#8217;il en résulte qu&#8217;en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu&#8217;elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu&#8217;est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l&#8217;imputabilité ;</p>
<p>18. Considérant, en l&#8217;espèce, qu&#8217;il résulte des dispositions déférées que la réalisation d&#8217;un acte de contrefaçon à partir de l&#8217;adresse internet de l&#8217;abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l&#8217;article L. 331-21, &#8221; la matérialité des manquements à l&#8217;obligation définie à l&#8217;article L. 336-3 &#8221; ; que seul le titulaire du contrat d&#8217;abonnement d&#8217;accès à internet peut faire l&#8217;objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour s&#8217;exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l&#8217;article L. 331-38, de produire les éléments de nature à établir que l&#8217;atteinte portée au droit d&#8217;auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d&#8217;un tiers ; qu&#8217;ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, l&#8217;article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l&#8217;article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l&#8217;encontre du titulaire de l&#8217;accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ;</p>
<p>19. Considérant qu&#8217;il résulte de ce qui précède, et sans qu&#8217;il soit besoin d&#8217;examiner les autres griefs, que doivent être déclarés contraires à la Constitution, à l&#8217;article 11 de la loi déférée, les deuxième à cinquième alinéas de l&#8217;article L. 336-3 et, à son article 5, les articles L. 331-27 à L. 331-31, L. 331-33 et L. 331-34 ; qu&#8217;il en va de même, au deuxième alinéa de l&#8217;article L. 331-21, des mots : &#8221; et constatent la matérialité des manquements à l&#8217;obligation définie à l&#8217;article L. 336-3 &#8220;, du dernier alinéa de l&#8217;article L. 331-26, ainsi que des mots : &#8221; pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire d&#8217;accès au titre de l&#8217;article L. 336-3 &#8221; figurant au premier alinéa de l&#8217;article L. 331-32 et des mots : &#8221; dont la mise en oeuvre exonère valablement le titulaire de l&#8217;accès de sa responsabilité au titre de l&#8217;article L. 336-3 &#8221; figurant au deuxième alinéa de ce même article ;</p>
<p>20. Considérant que doivent également être déclarés contraires à la Constitution, en tant qu&#8217;ils n&#8217;en sont pas séparables, à l&#8217;article 5, les mots : &#8221; et l&#8217;avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé &#8221; figurant au premier alinéa de l&#8217;article L. 331-26, les mots : &#8221; ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-26 à L. 331-31 et L. 331-33 &#8221; figurant à l&#8217;article L. 331-35, les mots : &#8221; et, au plus tard, jusqu&#8217;au moment ou la suspension de l&#8217;accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée &#8221; figurant au premier alinéa de l&#8217;article L. 331-36 et le second alinéa de cet article, les mots : &#8221; ainsi que du répertoire national visé à l&#8217;article L. 331-33, permettant notamment aux personnes dont l&#8217;activité est d&#8217;offrir un accès à un service de communication en ligne de disposer, sous la forme d&#8217;une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue par ce même article &#8221; figurant à l&#8217;article L. 331-37, ainsi que le second alinéa de l&#8217;article L. 331-38 ; qu&#8217;il en va de même, à l&#8217;article 16, des mots : &#8221; de manquement à l&#8217;obligation définie à l&#8217;article L. 336-3 du code la propriété intellectuelle et &#8220;, ainsi que des I et V de l&#8217;article 19 ;</p>
<p>. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée :</p>
<p>21. Considérant que, selon les requérants, la loi déférée opère une conciliation manifestement déséquilibrée entre la protection des droits d&#8217;auteur et le droit au respect de la vie privée ; que l&#8217;objectif poursuivi par le législateur nécessiterait la mise en oeuvre de mesures de surveillance des citoyens et l&#8217;instauration d&#8217;un &#8221; contrôle généralisé des communications électroniques &#8221; incompatibles avec l&#8217;exigence constitutionnelle du droit au respect de la vie privée ; que les requérants font valoir que les pouvoirs reconnus aux agents privés, habilités à collecter les adresses des abonnés suspectés d&#8217;avoir partagé un fichier d&#8217;oeuvre protégée, ne sont pas encadrés par des garanties suffisantes ;</p>
<p>22. Considérant, en premier lieu, qu&#8217;aux termes de l&#8217;article 2 de la Déclaration de 1789 : &#8221; Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l&#8217;homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l&#8217;oppression &#8221; ; que la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée ;</p>
<p>23. Considérant, en second lieu, qu&#8217;il appartient au législateur, en vertu de l&#8217;article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l&#8217;exercice des libertés publiques ; qu&#8217;il lui appartient d&#8217;assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d&#8217;autres exigences constitutionnelles, telles que la protection du droit de propriété ;</p>
<p>24. Considérant qu&#8217;en vertu de l&#8217;article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, la commission de protection des droits agit sur saisine d&#8217;agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l&#8217;article L. 331-2 du même code ; que ces agents sont désignés par les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, par les sociétés de perception et de répartition des droits ou par le Centre national de la cinématographie ;</p>
<p>25. Considérant qu&#8217;aux termes de l&#8217;article 9 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : &#8221; Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : &#8230; 4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d&#8217;atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d&#8217;assurer la défense de ces droits &#8221; ; que ces personnes morales sont les sociétés de perception et de répartition des droits et les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;</p>
<p>26. Considérant que les dispositions combinées de l&#8217;article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, tel qu&#8217;il est modifié par l&#8217;article 14 de la loi déférée, des troisième et cinquième alinéas de l&#8217;article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle et de son article L. 331-24 ont pour effet de modifier les finalités en vue desquelles ces personnes peuvent mettre en oeuvre des traitements portant sur des données relatives à des infractions ; qu&#8217;elles permettent en effet que, désormais, les données ainsi recueillies acquièrent un caractère nominatif également dans le cadre de la procédure conduite devant la commission de protection des droits ;</p>
<p>27. Considérant que la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet répond à l&#8217;objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle ; que, toutefois, l&#8217;autorisation donnée à des personnes privées de collecter les données permettant indirectement d&#8217;identifier les titulaires de l&#8217;accès à des services de communication au public en ligne conduit à la mise en oeuvre, par ces personnes privées, d&#8217;un traitement de données à caractère personnel relatives à des infractions ; qu&#8217;une telle autorisation ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, avoir d&#8217;autres finalités que de permettre aux titulaires du droit d&#8217;auteur et de droits voisins d&#8217;exercer les recours juridictionnels dont dispose toute personne physique ou morale s&#8217;agissant des infractions dont elle a été victime ;</p>
<p>28. Considérant qu&#8217;à la suite de la censure résultant des considérants 19 et 20, la commission de protection des droits ne peut prononcer les sanctions prévues par la loi déférée ; que seul un rôle préalable à une procédure judiciaire lui est confié ; que son intervention est justifiée par l&#8217;ampleur des contrefaçons commises au moyen d&#8217;internet et l&#8217;utilité, dans l&#8217;intérêt d&#8217;une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d&#8217;infractions dont l&#8217;autorité judiciaire sera saisie ; qu&#8217;il en résulte que les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre par les sociétés et organismes précités ainsi que la transmission de ces données à la commission de protection des droits pour l&#8217;exercice de ses missions s&#8217;inscrivent dans un processus de saisine des juridictions compétentes ;</p>
<p>29. Considérant que ces traitements seront soumis aux exigences prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; que les données ne pourront être transmises qu&#8217;à cette autorité administrative ou aux autorités judiciaires ; qu&#8217;il appartiendra à la Commission nationale de l&#8217;informatique et des libertés, saisie pour autoriser de tels traitements, de s&#8217;assurer que les modalités de leur mise en oeuvre, notamment les conditions de conservation des données, seront strictement proportionnées à cette finalité ;</p>
<p>30. Considérant, en outre, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les agents assermentés visés à l&#8217;article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas investis du pouvoir de surveiller ou d&#8217;intercepter des échanges ou des correspondances privés ;</p>
<p>31. Considérant qu&#8217;il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au considérant 29, la mise en oeuvre de tels traitements de données à caractère personnel ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles précitées ;</p>
<p>. En ce qui concerne le renvoi à des décrets en Conseil d&#8217;État :</p>
<p>32. Considérant que, selon les requérants, en renvoyant à un décret le soin de préciser les conditions dans lesquelles la Haute Autorité pourra attribuer un label permettant &#8221; d&#8217;identifier clairement le caractère légal &#8221; des offres de service de communication en ligne, l&#8217;article L. 331-23 du code de la propriété intellectuelle laisserait à la Haute Autorité le pouvoir de déterminer de manière discrétionnaire les offres qui présentent, selon elle, un caractère légal ; que les requérants ajoutent que l&#8217;article L. 331-32 ne pouvait renvoyer au décret le soin de fixer la procédure d&#8217;évaluation et de labellisation des moyens de sécurisation de l&#8217;accès à internet ; que, ce faisant, le législateur n&#8217;aurait pas exercé la compétence qu&#8217;il tient de l&#8217;article 34 de la Constitution en matière de garanties fondamentales reconnues aux citoyens dans l&#8217;exercice des libertés publiques ;</p>
<p>33. Considérant que, si l&#8217;article 34 de la Constitution dispose que &#8221; la loi fixe les règles concernant&#8230; les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l&#8217;exercice des libertés publiques &#8220;, la mise en oeuvre des garanties déterminées par le législateur relève du pouvoir exécutif ; que les dispositions de l&#8217;article 21 de la Constitution, qui confient au Premier ministre le soin d&#8217;assurer l&#8217;exécution des lois et, sous réserve des dispositions de l&#8217;article 13, d&#8217;exercer le pouvoir réglementaire, ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité publique autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant la mise en oeuvre des principes posés par la loi, pourvu que cette habilitation ne concerne que des mesures limitées tant par leur champ d&#8217;application que par leur contenu ; qu&#8217;une telle attribution de compétence n&#8217;a pas pour effet de dispenser l&#8217;autorité réglementaire du respect des exigences constitutionnelles ;</p>
<p>34. Considérant que la labellisation du &#8221; caractère légal &#8221; des offres de service de communication au public en ligne a pour seul objet de favoriser l&#8217;identification, par le public, d&#8217;offres de service respectant les droits de la propriété intellectuelle ; qu&#8217;il résulte du deuxième alinéa de l&#8217;article L. 331-23 que, saisie d&#8217;une demande d&#8217;attribution d&#8217;un tel label, la Haute Autorité sera tenue d&#8217;y répondre favorablement dès lors qu&#8217;elle constatera que les services proposés par cette offre ne portent pas atteinte aux droits d&#8217;auteur ou aux droits voisins ; que le renvoi au décret pour fixer les conditions d&#8217;attribution de ce label a pour seul objet la détermination des modalités selon lesquelles les demandes de labellisation seront reçues et instruites par la Haute Autorité ; que ces dispositions ne lui confèrent aucun pouvoir arbitraire ;</p>
<p>35. Considérant que, dans sa rédaction issue de la censure résultant des considérants 19 et 20, l&#8217;article L. 331-32 a pour seul objet de favoriser l&#8217;utilisation des moyens de sécurisation dont la mise en oeuvre permet d&#8217;assurer la surveillance d&#8217;un accès à internet conformément aux prescriptions de l&#8217;article L. 336-3 ; qu&#8217;il revient au pouvoir réglementaire de définir les conditions dans lesquelles ce label sera délivré ; qu&#8217;il s&#8217;ensuit que les dispositions des articles 5 et 11 de la loi déférée, autres que celles déclarées contraires à la Constitution, ne sont pas entachées d&#8217;incompétence négative ;</p>
<p>- SUR L&#8217;ARTICLE 10 :</p>
<p>36. Considérant que l&#8217;article 10 de la loi donne une nouvelle rédaction de l&#8217;article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle ; qu&#8217;aux termes de cet article : &#8221; En présence d&#8217;une atteinte à un droit d&#8217;auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d&#8217;un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l&#8217;article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l&#8217;article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d&#8217;auteur ou un droit voisin, à l&#8217;encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier &#8221; ;</p>
<p>37. Considérant que, selon les requérants, la possibilité &#8221; de bloquer, par des mesures et injonctions, le fonctionnement d&#8217;infrastructures de télécommunications&#8230; pourrait priver beaucoup d&#8217;utilisateurs d&#8217;internet du droit de recevoir des informations et des idées &#8221; ; qu&#8217;en outre, le caractère excessivement large et incertain de cette disposition pourrait conduire les personnes potentiellement visées par l&#8217;article 10 à restreindre, à titre préventif, l&#8217;accès à internet ;</p>
<p>38. Considérant qu&#8217;en permettant aux titulaires du droit d&#8217;auteur ou de droits voisins, ainsi qu&#8217;aux personnes habilitées à les représenter pour la défense de ces droits, de demander que le tribunal de grande instance ordonne, à l&#8217;issue d&#8217;une procédure contradictoire, les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à leurs droits, le législateur n&#8217;a pas méconnu la liberté de d&#8217;expression et de communication ; qu&#8217;il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause ; que, sous cette réserve, l&#8217;article 10 n&#8217;est pas contraire à la Constitution ;</p>
<p>39. Considérant qu&#8217;il n&#8217;y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d&#8217;office aucune question de conformité à la Constitution,</p>
<p>D É C I D E :</p>
<p>Article premier.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes du code de la propriété intellectuelle, telles qu&#8217;elles résultent des articles 5 et 11 de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet :</p>
<p>- au deuxième alinéa de l&#8217;article L. 331-21, les mots : &#8221; et constatent la matérialité des manquements à l&#8217;obligation définie à l&#8217;article L. 336-3 &#8221; ;<br />
- au premier alinéa de l&#8217;article L. 331-26, les mots : &#8221; et l&#8217;avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé &#8221; ;<br />
- le dernier alinéa de l&#8217;article L. 331-26 ;<br />
- les articles L. 331-27 à L. 331-31 ;<br />
- au premier alinéa de l&#8217;article L. 331-32, les mots : &#8221; pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire d&#8217;accès au titre de l&#8217;article L. 336-3 &#8221; ;<br />
- au deuxième alinéa du même article, les mots : &#8221; dont la mise en oeuvre exonère valablement le titulaire de l&#8217;accès de sa responsabilité au titre de l&#8217;article L. 336-3 &#8221; ;<br />
- les articles L. 331-33 et L. 331-34 ;<br />
- à l&#8217;article L. 331-35, les mots : &#8221; ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-26 à L. 331-31 et L. 331-33 &#8221; ;<br />
- à l&#8217;article L. 331-36, les mots : &#8221; et, au plus tard, jusqu&#8217;au moment ou la suspension de l&#8217;accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée &#8221; figurant au premier alinéa ainsi que le second alinéa ;<br />
- au deuxième alinéa de l&#8217;article L. 331-37, les mots : &#8221; , ainsi que du répertoire national visé à l&#8217;article L. 331-33, permettant notamment aux personnes dont l&#8217;activité est d&#8217;offrir un accès à un service de communication en ligne de disposer, sous la forme d&#8217;une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue par ce même article &#8221; ;<br />
- le second alinéa de l&#8217;article L. 331-38 ;<br />
- les deuxième à cinquième alinéas de l&#8217;article L. 336-3.</p>
<p>Il en est de même des mots : &#8221; de manquement à l&#8217;obligation définie à l&#8217;article L. 336-3 du code la propriété intellectuelle et &#8221; figurant à l&#8217;article 16 de la même loi, ainsi que des I et V de l&#8217;article 19.</p>
<p>Article 2.- Au premier alinéa de l&#8217;article L. 331-17 du même code, tel qu&#8217;il résulte de l&#8217;article 5 de la même loi, les mots : &#8221; aux articles L. 331-26 à L. 331-31 et à l&#8217;article L. 331-33 &#8221; sont remplacés par les mots : &#8221; à l&#8217;article L. 331-26 &#8220;.</p>
<p>Article 3.- Sous les réserves énoncées aux considérants 29 et 38, l&#8217;article 10 de la même loi, ainsi que le surplus de ses articles 5, 11, 16 et 19, ne sont pas contraires à la Constitution.</p>
<p>Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.</p>
<p>Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juin 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.</p>
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		<title>Le Parlement rejette le projet de loi sur le téléchargement illégal &#8211; Technologies &#8211; Le Monde.fr</title>
		<link>http://www.codigo-civil.net/archives/491</link>
		<comments>http://www.codigo-civil.net/archives/491#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 18:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan antonio garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[derecho europeo]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[propiedad intelectual]]></category>

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		<description><![CDATA[De manera sorpresiva el polémico Proyecto de Ley sobre creación e Internet no ha sido aprobado hoy, como estaba previsto, en la Asamblea Nacional. Le Parlement rejette le projet de loi sur le téléchargement illégal &#8211; Technologies &#8211; Le Monde.fr. La próxima semana será nuevamente sometido a la Asamblea para su más que previsible aprobación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De manera sorpresiva el polémico <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/Internet.asp">Proyecto de Ley sobre creación e Internet </a>no ha sido aprobado hoy, como estaba previsto, en la Asamblea Nacional.</p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/04/09/le-parlement-rejette-le-projet-de-loi-creation-et-internet_1178838_651865.html#xtor=EPR-32280153&amp;ens_id=1162478">Le Parlement rejette le projet de loi sur le téléchargement illégal &#8211; Technologies &#8211; Le Monde.fr</a>.</p>
<p>La próxima semana será nuevamente sometido a la Asamblea para su más que previsible aprobación definitiva.</p>
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		<item>
		<title>LOI n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l&#039;ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation</title>
		<link>http://www.codigo-civil.net/archives/480</link>
		<comments>http://www.codigo-civil.net/archives/480#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 10:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan antonio garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[filiación]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigo-civil.org/archives/480</guid>
		<description><![CDATA[LOI LOI n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l&#8217;ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation JORF n°0015 du 18 janvier 2009 page 1062 L&#8217;Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LOI<br />
LOI n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l&#8217;ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation</p>
<p>JORF n°0015 du 18 janvier 2009 page 1062</p>
<p>L&#8217;Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,<br />
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :</p>
<p>Article 1</p>
<p>I. ― L&#8217;ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est ratifiée, à l&#8217;exception du 5° du II de son article 20 qui est abrogé.<br />
II. ― Le code civil est ainsi modifié :<br />
1° A la fin du deuxième alinéa de l&#8217;article 62, la référence : « 341-1 » est remplacée par la référence : « 326 » ;<br />
2° L&#8217;article 311-23 est ainsi modifié :<br />
a) Au premier alinéa, les mots : « à la date de la déclaration de naissance » sont supprimés ;<br />
b) A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « puis » ;<br />
3° L&#8217;article 313 est ainsi rédigé :<br />
« Art. 313.-La présomption de paternité est écartée lorsque l&#8217;acte de naissance de l&#8217;enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l&#8217;enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l&#8217;homologation de la convention réglant l&#8217;ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l&#8217;article 250-2, soit de l&#8217;ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. » ;<br />
4° L&#8217;article 314 est ainsi rédigé :<br />
« Art. 314.-Si elle a été écartée en application de l&#8217;article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l&#8217;enfant a la possession d&#8217;état à l&#8217;égard du mari et s&#8217;il n&#8217;a pas une filiation paternelle déjà établie à l&#8217;égard d&#8217;un tiers. » ;<br />
5° L&#8217;article 315 est ainsi modifié :<br />
a) Les références : « aux articles 313 et 314 » sont remplacées par la référence : « à l&#8217;article 313 » ;<br />
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :<br />
« Le mari a également la possibilité de reconnaître l&#8217;enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320. » ;<br />
6° L&#8217;avant-dernier alinéa de l&#8217;article 317 est complété par les mots : « ou à compter du décès du parent prétendu » ;<br />
7° A la fin du premier alinéa de l&#8217;article 325, les mots : « sous réserve de l&#8217;application de l&#8217;article 326 » sont supprimés ;<br />
8° L&#8217;article 330 est ainsi rédigé :<br />
« Art. 330.-La possession d&#8217;état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. » ;<br />
9° L&#8217;article 333 est ainsi modifié :<br />
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté » ;<br />
b) Au second alinéa, après le mot : « Nul », sont insérés les mots : «, à l&#8217;exception du ministère public, » ;<br />
10° A l&#8217;article 335, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;<br />
11° Après l&#8217;article 336, il est inséré un article 336-1 ainsi rédigé :<br />
« Art. 336-1.-Lorsqu&#8217;il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l&#8217;officier de l&#8217;état civil compétent en application de l&#8217;article 55 établit l&#8217;acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l&#8217;article 336. » ;<br />
12° Au deuxième alinéa de l&#8217;article 342, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix » ;<br />
13° A la fin du deuxième alinéa de l&#8217;article 390, les mots : « qui n&#8217;a ni père ni mère » sont remplacés par les mots : « dont la filiation n&#8217;est pas légalement établie » ;<br />
14° L&#8217;article 908-2est abrogé.</p>
<p>Article 2</p>
<p>I. ― Au 2° de l&#8217;article L. 213-3 du code de l&#8217;organisation judiciaire, les mots : «du nom de l&#8217;enfant naturel et aux » sont remplacés par le mot : « des ».<br />
II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :<br />
1° Au 2° de l&#8217;article L. 313-3, les mots : « qu&#8217;ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, » sont remplacés par les mots : « que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, qu&#8217;ils soient » ;<br />
2° A la première phrase du premier alinéa de l&#8217;article L. 434-10, les mots : « légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés » sont remplacés par les mots : « dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ».<br />
III. ― Au sixième alinéa de l&#8217;article 19 et à l&#8217;avant-dernier alinéa de l&#8217;article 20 de l&#8217;ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d&#8217;entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, le sixième alinéa de l&#8217;article 21 et l&#8217;avant-dernier alinéa de l&#8217;article 22 de l&#8217;ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d&#8217;entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, le sixième alinéa de l&#8217;article 19 et le dernier alinéa de l&#8217;article 20 de l&#8217;ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d&#8217;entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, le sixième alinéa de l&#8217;article 21 et l&#8217;avant-dernier alinéa de l&#8217;article 22 de l&#8217;ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d&#8217;entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, les mots : « légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie » sont remplacés par les mots : « ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ».<br />
IV. ― A la seconde phrase du premier alinéa de l&#8217;article 6 de l&#8217;ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l&#8217;extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, les mots : « légitime, naturelle ou adoptive » sont supprimés.<br />
V. ― Sont abrogés :<br />
1° L&#8217;article 311-18 du code civil ;<br />
2° La loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices ;<br />
3° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés.<br />
VI. ― Le treizième alinéa de l&#8217;article 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimé.<br />
Fait à Paris, le 16 janvier 2009.</p>
<p>Nicolas Sarkozy</p>
<p>Par le Président de la République :</p>
<p>Le Premier ministre,</p>
<p>François Fillon</p>
<p>La ministre de l&#8217;intérieur,</p>
<p>de l&#8217;outre-mer et des collectivités territoriales,</p>
<p>Michèle Alliot-Marie</p>
<p>La garde des sceaux, ministre de la justice,</p>
<p>Rachida Dati</p>
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		</item>
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		<title>publico.es,17-11-2008:Un tribunal francés rechaza la anulación de un matrimonio porque la esposa mintió sobre su virginidad</title>
		<link>http://www.codigo-civil.net/archives/452</link>
		<comments>http://www.codigo-civil.net/archives/452#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 19:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan antonio garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[virginidad]]></category>

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		<description><![CDATA[El tribunal ha reconsiderado que la virginidad no es &#8220;una cualidad esencial del matrimonio&#8221;, por lo que no puede ser un motivo para su anulación EFE &#8211; París &#8211; 17/11/2008 17:21 El Tribunal de Apelación de Douai, en el norte de Francia, ha rechazado la anulación de un matrimonio -decidida en primera instancia- porque la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tribunal ha reconsiderado que la virginidad no es &#8220;una cualidad esencial del matrimonio&#8221;, por lo que no puede ser un motivo para su anulación</p>
<p>EFE &#8211; París &#8211; 17/11/2008 17:21<br />
El Tribunal de Apelación de Douai, en el norte de Francia,<span style="font-weight: bold;"> ha rechazado la anulación de un matrimonio</span> -decidida en primera instancia- porque la esposa había mentido al decir que era virgen, informaron fuentes judiciales.</p>
<p>La decisión de la corte de Apelación vuelve a considerar a los dos cónyuges, musulmanes y de origen magrebí, como casados, precisaron las fuentes.</p>
<p>El caso ha provocado un gran revuelo en Francia. Sobre todo después de que <span style="font-weight: bold;">el pasado 1 de abril el Tribunal de Gran Instancia de Lille decidiera anular el matrimonio, </span>por considerar probado que la esposa había mentido sobre su virginidad, lo cual constituía un perjuicio a las &#8220;cualidades esenciales de un cónyuge&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.publico.es/internacional/175050/tribunal/virginidad/matrimonio/fiscalia#comentarios">noticia completa </a></p>
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		<title>Francia: completa la transposición de la Directiva europea sobre seguridad general de productos</title>
		<link>http://www.codigo-civil.net/archives/430</link>
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		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 06:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan antonio garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[derecho europeo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>

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		<description><![CDATA[ORDONNANCE Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 complétant la transposition de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ORF n°0196 du 23 août 2008 page 13238 Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l&#8217;économie, de l&#8217;industrie et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ORDONNANCE<br />
<strong>Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 complétant la transposition de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits</strong></p>
<p>ORF n°0196 du 23 août 2008 page 13238</p>
<p>Le Président de la République,</p>
<p>Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l&#8217;économie, de l&#8217;industrie et de l&#8217;emploi,</p>
<p>Vu la Constitution, notamment son article 38 ;</p>
<p>Vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;</p>
<p>Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-11 ;</p>
<p>Vu la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, notamment le 2° du I de son article 36 ;</p>
<p>Le Conseil d&#8217;Etat (section des finances) entendu ;</p>
<p>Le conseil des ministres entendu,</p>
<p>Ordonne :<br />
Article 1</p>
<p>I.-Après le premier alinéa de l&#8217;article L. 221-1 du code de la consommation, sont ajoutés les alinéas suivants :<br />
« Au sens du présent chapitre, on entend par :<br />
« 1° &#8221; Producteur ” :<br />
« a) Le fabricant du produit, lorsqu&#8217;il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;<br />
« b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n&#8217;est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l&#8217;absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l&#8217;importateur du produit ;<br />
« c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d&#8217;un produit ;<br />
« 2° &#8221; Distributeur ” : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l&#8217;activité n&#8217;a pas d&#8217;incidence sur les caractéristiques de sécu rité du produit. »<br />
II.-Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l&#8217;ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre. »<br />
Article 2</p>
<p>I.-A l&#8217;article L. 221-1-2 du même code, les mots : « responsable de la mise sur le marché » sont remplacés par le mot : « producteur ».<br />
II.-Au I de l&#8217;article L. 221-1-2 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Ces dispositions s&#8217;appliquent sans préjudice des autres obligations mentionnées au présent article et aux articles L. 221-1 et L. 221-1-3. »<br />
Article 3</p>
<p>L&#8217;article L. 221-1-3 du même code est ainsi modifié :<br />
1° Au premier alinéa, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « producteur ou un distributeur » ;<br />
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le professionnel ne peut » est remplacé par les mots : « le producteur et le distributeur ne peuvent ».<br />
Article 4</p>
<p>Après l&#8217;article L. 221-1-3 du même code, il est inséré un article L. 221-1-4 ainsi rédigé :<br />
« Art.L. 221-1-4.-Les distributeurs s&#8217;interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu&#8217;ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent chapitre.<br />
« En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques. »<br />
Article 5</p>
<p>I.-L&#8217;intitulé du chapitre II du titre II du livre II du même code : « Habilitations et pouvoirs des agents » est remplacé par l&#8217;intitulé suivant : « Critères d&#8217;évaluation de conformité ».<br />
II.-Sont insérés dans le chapitre ainsi dénommé les articles L. 222-1 à L. 222-3 ainsi rédigés :<br />
« Art.L. 222-1.-Un produit est considéré comme satisfaisant à l&#8217;obligation générale de sécurité prévue à l&#8217;article L. 221-1, lorsqu&#8217;il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.<br />
« Art.L. 222-2.-Un produit est présumé satisfaire à l&#8217;obligation générale de sécurité prévue à l&#8217;article L. 221-1, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu&#8217;il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l&#8217;Union européenne en application de l&#8217;article 4 de la directive 2001 / 95 / CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.<br />
« Art.L. 222-3.-Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, la conformité d&#8217;un produit à l&#8217;obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :<br />
« 1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l&#8217;Union européenne en application de l&#8217;article 4 de la directive 2001 / 95 / CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;<br />
« 2° Les autres normes françaises ;<br />
« 3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l&#8217;évaluation de la sécurité des produits ;<br />
« 4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;<br />
« 5° L&#8217;état actuel des connaissances et de la technique ;<br />
« 6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s&#8217;attendre. »<br />
Article 6 En savoir plus sur cet article&#8230;</p>
<p>Le Premier ministre et la ministre de l&#8217;économie, de l&#8217;industrie et de l&#8217;emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l&#8217;application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.</p>
<p>Fait à Paris, le 22 août 2008.</p>
<p>Nicolas Sarkozy</p>
<p>Par le Président de la République :</p>
<p>Le Premier ministre,</p>
<p>François Fillon</p>
<p>La ministre de l&#8217;économie,</p>
<p>de l&#8217;industrie et de l&#8217;emploi,</p>
<p>Christine Lagarde</p>
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		<title>Francia: modificación de la fiducia por la ley de modernización de la economía</title>
		<link>http://www.codigo-civil.net/archives/414</link>
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		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 19:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan antonio garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[derecho europeo]]></category>
		<category><![CDATA[code_civil]]></category>
		<category><![CDATA[fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>

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		<description><![CDATA[Francia introduce numerosas modificaciones en su código de comercio, derecho impositivo y derecho laboral, aunque también en el Código civil, por medio de la Ley de modernización de la economía. Las modificaciones que afectan al Código civil se refieren fundamentalmente a la fiducia introducida por la ley n°2007-211 de 19 febrero de 2007, y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francia introduce numerosas modificaciones en su código de comercio, derecho impositivo y derecho laboral, aunque también en el Código civil, por medio de la Ley de modernización de la economía. Las modificaciones que afectan al Código civil se refieren fundamentalmente a la fiducia introducida por la ley n°2007-211 de 19 febrero de 2007, y a pequeñas correciones de errores en varios artículos del Code civil.</p>
<p>LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l&#8217;économie (1)</p>
<p>JORF n°0181 du 5 août 2008 page 12471</p>
<p>L&#8217;Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,</p>
<p>Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :<br />
[...]</p>
<p>Article 18<br />
I.-Le code civil est ainsi modifié :</p>
<p>1° L&#8217;article 2014 est abrogé ;<br />
2° L&#8217;article 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Les membres de la profession d&#8217;avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. » ;<br />
3° Dans le 2° de l&#8217;article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf » ;<br />
4° Après l&#8217;article 2018, sont insérés deux articles 2018-1 et 2018-2 ainsi rédigés :<br />
« Art. 2018-1.-Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l&#8217;usage ou la jouissance d&#8217;un fonds de commerce ou d&#8217;un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n&#8217;est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire.<br />
« Art. 2018-2.-La cession de créances réalisée dans le cadre d&#8217;une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l&#8217;avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. » ;<br />
5° L&#8217;article 2022 est ainsi rédigé :<br />
« Art. 2022.-Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.<br />
« Toutefois, lorsque pendant l&#8217;exécution du contrat le constituant fait l&#8217;objet d&#8217;une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l&#8217;exécution du contrat le constituant fait l&#8217;objet d&#8217;une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.<br />
« Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l&#8217;article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat. » ;<br />
6° L&#8217;article 2027 est ainsi modifié :<br />
a) Dans la première phrase, les mots : « Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés » sont remplacés par les mots : « En l&#8217;absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s&#8217;il fait l&#8217;objet d&#8217;une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;<br />
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant » ;<br />
7° L&#8217;article 2029 est ainsi rédigé :<br />
« Art. 2029.-Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.<br />
« Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l&#8217;objet d&#8217;une liquidation judiciaire ou d&#8217;une dissolution ou disparaît par suite d&#8217;une cession ou d&#8217;une absorption et, s&#8217;il est avocat, en cas d&#8217;interdiction temporaire, de radiation ou d&#8217;omission du tableau » ;<br />
8° L&#8217;article 2030 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Lorsqu&#8217;il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. » ;<br />
9° L&#8217;article 2031 est abrogé ;<br />
10° Après l&#8217;article 408, dans sa rédaction résultant de l&#8217;article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il est inséré un article 408-1 ainsi rédigé :<br />
« Art. 408-1.-Les biens ou droits d&#8217;un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. » ;<br />
11° L&#8217;article 445, dans sa rédaction résultant de l&#8217;article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l&#8217;égard du constituant. » ;<br />
12° Dans le deuxième alinéa de l&#8217;article 468, dans sa rédaction résultant de l&#8217;article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, après les mots : « du curateur, », sont insérés les mots : « conclure un contrat de fiducie ni » ;<br />
13° L&#8217;article 509, dans sa rédaction résultant de l&#8217;article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par un 5° ainsi rédigé :<br />
« 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d&#8217;un majeur protégé. » ;<br />
14° L&#8217;article 1424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />
« De même, ils ne peuvent, l&#8217;un sans l&#8217;autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. »<br />
II. ― Dans le dernier alinéa de l&#8217;article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « responsabilités inhérentes », sont insérés les mots : « à l&#8217;activité de fiduciaire et ».<br />
III. ― Dans le II de l&#8217;article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé.<br />
IV. ― Le I, à l&#8217;exception des 3°, 4° et 6°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.<br />
V. ― Dans les conditions prévues par l&#8217;article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d&#8217;ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour :<br />
1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin d&#8217;étendre aux avocats la qualité de fiduciaire et de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l&#8217;exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;<br />
2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d&#8217;impôts directs, que le constituant reste redevable de l&#8217;impôt et que le transfert de biens ou de droits dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n&#8217;est pas un fait générateur de l&#8217;impôt sur le revenu.<br />
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l&#8217;ordonnance.</p>
<p>[...]</p>
<p>Article 79</p>
<p>Après le 3° de l&#8217;article 2286 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :<br />
« 4° Celui qui bénéficie d&#8217;un gage sans dépossession. »</p>
<p>Article 80<br />
Dans l&#8217;article 2328-1 du code civil, après le mot : « être », est inséré le mot : « constituée, ».</p>
<p>[...]</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Francia adapta su derecho de responsabilidad medioambiental al derecho comunitario: ley 757/2008, de 1 de agosto , sobre responsabilidad ambiental</title>
		<link>http://www.codigo-civil.net/archives/408</link>
		<comments>http://www.codigo-civil.net/archives/408#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 19:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan antonio garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[derecho europeo]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad_ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigo-civil.org/archives/408</guid>
		<description><![CDATA[LOI n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d&#8217;adaptation au droit communautaire dans le domaine de l&#8217;environnement (1) JORF n°0179 du 2 août 2008 page 12361 LOI L&#8217;Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>LOI n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d&#8217;adaptation au droit communautaire dans le domaine de l&#8217;environnement (1)<br /></b><br /> JORF n°0179 du 2 août 2008 page 12361</p>
<p>LOI</p>
<p>L&#8217;Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,</p>
<p>Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :</p>
<p>    *<br />      TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION ET A LA REPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSES A L&#8217;ENVIRONNEMENT<br />      Article 1 </p>
<p>      Le livre Ier du code de l&#8217;environnement est complété par un titre VI ainsi rédigé :</p>
<p>      « TITRE VI</p>
<p>      « PRÉVENTION ET RÉPARATION DE CERTAINS<br />      DOMMAGES CAUSÉS À L&#8217;ENVIRONNEMENT</p>
<p>      « Art. L. 160-1. &#8211; Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l&#8217;environnement par l&#8217;activité d&#8217;un exploitant.<br />      « L&#8217;exploitant s&#8217;entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.</p>
<p>      « Chapitre Ier</p>
<p>      « Champ d&#8217;application</p>
<p>      « Art. L. 161-1. &#8211; I. ― Constituent des dommages causés à l&#8217;environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l&#8217;environnement qui :<br />      « 1° Créent un risque d&#8217;atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l&#8217;introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ;<br />      « 2° Affectent gravement l&#8217;état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l&#8217;exception des cas prévus au VII de l&#8217;article L. 212-1 ;<br />      « 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :<br />      « a) Des espèces visées au 2 de l&#8217;article 4, à l&#8217;annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;<br />      « b) Des habitats des espèces visées au 2 de l&#8217;article 4, à l&#8217;annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, précitée et à l&#8217;annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l&#8217;annexe I de la même directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 ;<br />      « c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l&#8217;annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ;<br />      « 4° Affectent les services écologiques, c&#8217;est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d&#8217;une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l&#8217;exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l&#8217;exploitant ou le propriétaire.<br />      « II. ― Le présent titre ne s&#8217;applique pas aux dommages ou à la menace imminente des dommages visés au 3° du I causés par :<br />      « 1° La réalisation des programmes ou projets d&#8217;activités, de travaux, d&#8217;aménagements, d&#8217;ouvrages ou d&#8217;installations ainsi que des manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage dès lors qu&#8217;ils ont été autorisés ou approuvés dans les conditions définies à l&#8217;article L. 414-4 ;<br />      « 2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2 et L. 411-3, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées.<br />      « III. ― Constitue une menace imminente de dommage causé à l&#8217;environnement pour l&#8217;application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.<br />      « Art. L. 161-2. &#8211; Le présent titre ne s&#8217;applique pas aux dommages à l&#8217;environnement ou à la menace imminente de tels dommages :<br />      « 1° Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection ;<br />      « 2° Résultant d&#8217;activités menées principalement dans l&#8217;intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-10 et par le titre Ier du livre V ;<br />      « 3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;<br />      « 4° Résultant d&#8217;activités dont l&#8217;unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;<br />      « 5° Résultant d&#8217;un événement soumis à un régime de responsabilité ou d&#8217;indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à l&#8217;annexe IV de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ;<br />      « 6° Résultant d&#8217;activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l&#8217;énergie atomique, ou d&#8217;un incident ou d&#8217;une activité entrant dans le champ d&#8217;application des conventions visées à l&#8217;annexe V de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;<br />      « 7° Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2, qui peut demander à l&#8217;exploitant les évaluations et informations nécessaires.<br />      « Art. L. 161-3. &#8211; Le présent titre s&#8217;applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et, à compter de son entrée en vigueur sur le territoire de la République française, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.<br />      « Art. L. 161-4. &#8211; Le présent titre ne s&#8217;applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.<br />      « Art. L. 161-5. &#8211; Le présent titre n&#8217;est pas applicable non plus :<br />      « 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ;<br />      « 2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d&#8217;une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.</p>
<p>      « Chapitre II</p>
<p>      « Régime</p>
<p>      « Section 1</p>
<p>      « Principes</p>
<p>      « Art. L. 162-1. &#8211; Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :<br />      « 1° Les dommages causés à l&#8217;environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l&#8217;article L. 165-2, y compris en l&#8217;absence de faute ou de négligence de l&#8217;exploitant ;<br />      « 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l&#8217;article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées au 1° du présent article, en cas de faute ou de négligence de l&#8217;exploitant.<br />      « Le lien de causalité entre l&#8217;activité et le dommage est établi par l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 qui peut demander à l&#8217;exploitant les évaluations et informations nécessaires.<br />      « Art. L. 162-2. &#8211; Une personne victime d&#8217;un préjudice résultant d&#8217;un dommage environnemental ou d&#8217;une menace imminente d&#8217;un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre.</p>
<p>      « Section 2</p>
<p>      « Mesures de prévention ou de réparation des<br />
dommages</p>
<p>      « Sous-section 1</p>
<p>      « Mesures de prévention</p>
<p>      « Art. L. 162-3. &#8211; En cas de menace imminente de dommage, l&#8217;exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d&#8217;en empêcher la réalisation ou d&#8217;en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu&#8217;il a prises et de leurs résultats.<br />      « Art. L. 162-4. &#8211; En cas de dommage, l&#8217;exploitant en informe sans délai l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.<br />      « Art. L. 162-5. &#8211; Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l&#8217;exploitant doit préalablement recueillir l&#8217;autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayants droit ou, le cas échéant, des titulaires d&#8217;un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l&#8217;autorisation ou le versement d&#8217;une indemnité pour occupation de terrain.<br />      « A défaut d&#8217;accord amiable ou en cas d&#8217;urgence, l&#8217;autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.</p>
<p>      « Sous-section 2</p>
<p>      « Mesures de réparation</p>
<p>      « Art. L. 162-6. &#8211; L&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 procède à l&#8217;évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l&#8217;exploitant d&#8217;effectuer sa propre évaluation.<br />      « Art. L. 162-7. &#8211; L&#8217;exploitant soumet à l&#8217;approbation de l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9.<br />      « Art. L. 162-8. &#8211; Dans les cas visés au 1° du I de l&#8217;article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d&#8217;atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l&#8217;usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d&#8217;urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d&#8217;une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.<br />      « Art. L. 162-9. &#8211; Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l&#8217;article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d&#8217;atteinte grave à la santé humaine. L&#8217;état initial désigne l&#8217;état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n&#8217;était pas survenu, estimé à l&#8217;aide des meilleures informations disponibles.<br />      « La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s&#8217;en approchent. La possibilité d&#8217;une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.<br />      « Lorsque la réparation primaire n&#8217;aboutit pas à ce retour à l&#8217;état initial ou à un état s&#8217;en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.<br />      « Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière.<br />      « Art. L. 162-10. &#8211; Après avoir, le cas échéant, demandé à l&#8217;exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l&#8217;environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l&#8217;importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d&#8217;être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.<br />      « Art. L. 162-11. &#8211; Après avoir mis l&#8217;exploitant en mesure de présenter ses observations, l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.<br />      « Art. L. 162-12. &#8211; I. ― Les mesures de réparation prescrites par l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 sont mises en œuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l&#8217;article L. 162-5.<br />      « II. ― Pour faciliter cette mise en œuvre, l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 peut, si l&#8217;étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :<br />      « 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l&#8217;exécution des travaux publics ;<br />      « 2° Instituer des servitudes d&#8217;utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l&#8217;interdiction de l&#8217;usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;<br />      « 3° Demander que soient déclarés d&#8217;utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l&#8217;article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l&#8217;acquisition au profit d&#8217;une personne publique des immeubles affectés par les dommages.</p>
<p>      « Section 3</p>
<p>      « Pouvoirs de police administrative</p>
<p>      « Art. L. 162-13. &#8211; En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu&#8217;un tel dommage est survenu, l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 peut à tout moment demander à l&#8217;exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.<br />      « Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.<br />      « Art. L. 162-14. &#8211; I. ― Lorsque l&#8217;exploitant n&#8217;a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu&#8217;il n&#8217;a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l&#8217;article L. 162-11, l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 peut, après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d&#8217;y procéder dans un délai déterminé.<br />      « II. ― Si, à l&#8217;expiration du délai fixé par la mise en demeure, l&#8217;exploitant n&#8217;a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 peut :<br />      « 1° Obliger l&#8217;exploitant à consigner entre les mains d&#8217;un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparati<br />
on prescrites, laquelle est restituée à l&#8217;exploitant au fur et à mesure de leur exécution.<br />      « Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l&#8217;impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l&#8217;Etat bénéficie d&#8217;un privilège de même rang que celui prévu à l&#8217;article 1920 du code général des impôts ;<br />      « 2° Faire procéder d&#8217;office, aux frais de l&#8217;exploitant, à l&#8217;exécution des mesures de prévention ou de réparation prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l&#8217;exécution d&#8217;office des mesures prévues au I.<br />      « Le III de l&#8217;article L. 514-1 est applicable.<br />      « Art. L. 162-15. &#8211; En cas d&#8217;urgence et lorsque l&#8217;exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d&#8217;intérêt public, les associations de protection de l&#8217;environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-3, L. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9. Les procédures prévues aux articles L. 162-5, L. 162-11 à L. 162-14 et L. 162-16 sont applicables.<br />      « Art. L. 162-16. &#8211; L&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d&#8217;urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l&#8217;exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.</p>
<p>      « Section 4</p>
<p>      « Coût des mesures de prévention et de réparation</p>
<p>      « Art. L. 162-17. &#8211; L&#8217;exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :<br />      « 1° A l&#8217;évaluation des dommages ;<br />      « 2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;<br />      « 3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l&#8217;article L. 162-10 ;<br />      « 4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-5 et L. 162-12.<br />      « Art. L. 162-18. &#8211; Lorsqu&#8217;un dommage à l&#8217;environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 entre les exploitants, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.<br />      « Art. L. 162-19. &#8211; Lorsqu&#8217;elle a procédé ou fait procéder à l&#8217;exécution d&#8217;office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l&#8217;article L. 162-14, l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l&#8217;exploitant dont l&#8217;activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.<br />      « Art. L. 162-20. &#8211; Les personnes visées à l&#8217;article L. 162-15 ont droit au remboursement par l&#8217;exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre, lorsqu&#8217;il a été identifié, des frais qu&#8217;elles ont engagés pour la mise en œuvre des mesures de réparation ou de prévention, sans préjudice de l&#8217;indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 qui, après avoir recueilli les observations de l&#8217;exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser.<br />      « Art. L. 162-21. &#8211; L&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 peut engager contre l&#8217;exploitant une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l&#8217;exploitant responsable a été identifié, la date la plus récente étant retenue.<br />      « Art. L. 162-22. &#8211; L&#8217;exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu&#8217;il a engagées en application du présent titre, lorsqu&#8217;il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente :<br />      « 1° Est le fait d&#8217;un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ;<br />      « 2° Résulte du respect d&#8217;un ordre ou d&#8217;une instruction d&#8217;une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l&#8217;exploitant.<br />      « Art. L. 162-23. &#8211; Le coût des mesures visées aux articles L. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9 ne peut être mis à la charge de l&#8217;exploitant s&#8217;il apporte la preuve qu&#8217;il n&#8217;a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l&#8217;environnement résulte d&#8217;une émission, d&#8217;une activité ou, dans le cadre d&#8217;une activité, de tout mode d&#8217;utilisation d&#8217;un produit qui n&#8217;étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l&#8217;environnement au regard de l&#8217;état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.</p>
<p>      « Chapitre III</p>
<p>      « Dispositions pénales</p>
<p>      « Section 1</p>
<p>      « Constatation des infractions</p>
<p>      « Art. L. 163-1. &#8211; Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :<br />      « 1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de l&#8217;article L. 216-3, au 2° de l&#8217;article L. 226-2 et au 4° de l&#8217;article L. 541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l&#8217;environnement mentionnés à l&#8217;article L. 514-5 ;<br />      « 2° Les agents commissionnés et assermentés de l&#8217;Office national de l&#8217;eau et des milieux aquatiques, de l&#8217;Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux.<br />      « Art. L. 163-2. &#8211; Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu&#8217;à preuve contraire.<br />      « Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.<br />      « Art. L. 163-3. &#8211; Pour l&#8217;exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l&#8217;article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l&#8217;accès au public y est autorisé ou lorsqu&#8217;une activité est en cours.</p>
<p>      « Section 2</p>
<p>      « Sanctions pénales</p>
<p>      « Art. L. 163-4. &#8211; Le fait de faire obstacle à l&#8217;exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-13 et L. 163-1 est puni d&#8217;un an d&#8217;emprisonnement et de 15 000 € d&#8217;amende.<br />      « Art. L. 163-5. &#8211; Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l&#8217;article L. 162-14 est puni d&#8217;une peine de six mois d&#8217;emprisonnement et de 75 000 € d&#8217;amende.<br />      « En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l&#8217;article L. 162-14 en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l&#8217;astreinte ne peut excéder 3 000 € par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.<br />      « Art. L. 163-6. &#8211; Le tribunal peut ordonner l&#8217;affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l&#8217;<br />
article 131-35 du code pénal.<br />      « Art. L. 163-7. &#8211; Les personnes morales encourent, outre l&#8217;amende dans les conditions fixées à l&#8217;article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de l&#8217;article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s&#8217;applique à l&#8217;activité dans l&#8217;exercice ou à l&#8217;occasion de l&#8217;exercice de laquelle l&#8217;infraction a été commise.</p>
<p>      « Chapitre IV</p>
<p>      « Dispositions particulières à certaines activités</p>
<p>      « Art. L. 164-1. &#8211; L&#8217;application du présent titre ne fait obstacle à la mise en œuvre d&#8217;aucun régime de police spéciale.</p>
<p>      « Chapitre V</p>
<p>      « Dispositions diverses</p>
<p>      « Art. L. 165-1. &#8211; Les décisions de l&#8217;autorité visée au 2° de l&#8217;article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.<br />      « Art. L. 165-2. &#8211; Un décret en Conseil d&#8217;Etat détermine les conditions d&#8217;application du présent titre. Ce décret, notamment :<br />      « 1° Fixe la liste des activités mentionnées à l&#8217;article L. 162-1, conformément à l&#8217;annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;<br />      « 2° Désigne l&#8217;autorité administrative compétente pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre ;<br />      « 3° Détermine les conditions d&#8217;appréciation de la gravité d&#8217;un dommage tel que défini à l&#8217;article L. 161-1, et de l&#8217;existence d&#8217;une menace imminente d&#8217;un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l&#8217;annexe I de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;<br />      « 4° Précise le contenu et les conditions de mise en œuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-3 et L. 162-4 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-8 et L. 162-9, conformément à l&#8217;annexe II de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;<br />      « 5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l&#8217;environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en œuvre des mesures de réparation et de prévention envisagées ;<br />      « 6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l&#8217;environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l&#8217;autorité visée au 2° du présent article d&#8217;une demande tendant à la mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par le présent titre ;<br />      « 7° Détermine les conditions dans lesquelles les personnes visées à l&#8217;article L. 162-15 peuvent réaliser elles-mêmes les mesures de réparation prescrites par l&#8217;autorité visée au 2° du présent article. »</p>
<p>Article 2 </p>
<p>      La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l&#8217;exécution des travaux publics est ainsi modifiée :<br />      1° Dans le dernier alinéa de l&#8217;article 9, après les mots : « l&#8217;environnement », sont insérés les mots : « , ainsi que des travaux de réparation des dommages à l&#8217;environnement exécutés en application des articles L. 160-1 et suivants du même code, » ;<br />      2° L&#8217;article 20 est ainsi rédigé :<br />      « Art. 20. &#8211; L&#8217;occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er et 3 et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l&#8217;environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l&#8217;environnement. Lorsque l&#8217;occupation temporaire est autorisée pour l&#8217;exécution de travaux de réparation des dommages causés à l&#8217;environnement, l&#8217;administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, dans les conditions prévues aux articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »</p>
<p>Article 3 </p>
<p>      Le chapitre V du titre V du livre V du code de justice administrative est complété par un article L. 555-2 ainsi rédigé :<br />      « Art. L. 555-2. &#8211; La levée du caractère suspensif d&#8217;une opposition à un titre exécutoire pris en application de certaines mesures de consignation prévues par le code de l&#8217;environnement est décidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu&#8217;il délègue, statuant en référé. Elle est régie, selon le cas, par le II de l&#8217;article L. 162-14, le III de l&#8217;article L. 514-1 et l&#8217;article L. 541-3 dudit code. »</p>
<p>  Article 4</p>
<p>      L&#8217;article L. 651-8 du code de l&#8217;environnement est ainsi rétabli :<br />      « Art. L. 651-8. &#8211; Pour l&#8217;application à Mayotte du titre VI du livre Ier, les agents commissionnés par le représentant de l&#8217;Etat et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du même titre. »</p>
<p> Article 5</p>
<p>      Le titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :<br />      1° L&#8217;intitulé du titre est complété par les mots : « et collectivités territoriales » ;<br />      2° L&#8217;intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et des collectivités territoriales » ;<br />      3° Le chapitre II est complété par un article L. 142-4 ainsi rédigé :<br />      « Art. L. 142-4. &#8211; Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l&#8217;environnement ainsi qu&#8217;aux textes pris pour leur application. »</p>
<p>    *<br />      TITRE II : DISPOSITIONS D&#8217;ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L&#8217;ENVIRONNEMENT<br />          o<br />            CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RENFORCANT LA REPRESSION DE LA POLLUTION MARINE</p>
<p>Article 6 </p>
<p>            I. ― Le code de l&#8217;environnement est ainsi modifié :<br />            1° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :</p>
<p>            « Paragraphe 1</p>
<p>            « Incriminations et peines</p>
<p>            « Art. L. 218-10. &#8211; Pour l&#8217;application de la présente sous-section :<br />            « ― la &#8220;convention Marpol” désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;<br />            « ― le terme : &#8220;navire” désigne soit un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants, soit un bateau ou un engin flottant fluvial, lorsqu&#8217;il se trouve en aval de la limite transversale de la mer ;<br />            « ― la définition des rejets est celle figurant au 3 de l&#8217;article 2 de la convention Marpol.<br />            « Art. L. 218-11. &#8211; Est puni de 50 000 € d&#8217;amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d&#8217;un navire, de se rendre coupable d&#8217;un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l&#8217;annexe I, relatives aux contrôles des rejets d&#8217;hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l&#8217;annexe II, relative aux contrôles des résidus<br />
 de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.<br />            « En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d&#8217;emprisonnement et 100 000 € d&#8217;amende.<br />            « Art. L. 218-12. &#8211; Les peines relatives à l&#8217;infraction prévue au premier alinéa de l&#8217;article L. 218-11 sont portées à dix ans d&#8217;emprisonnement et 15 millions d&#8217;euros d&#8217;amende pour tout capitaine ou responsable à bord d&#8217;un navire-citerne d&#8217;une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d&#8217;une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.<br />            « Art. L. 218-13. &#8211; Les peines relatives à l&#8217;infraction prévue au premier alinéa de l&#8217;article L. 218-11 sont portées à dix ans d&#8217;emprisonnement et 15 millions d&#8217;euros d&#8217;amende pour tout capitaine ou responsable à bord d&#8217;un navire-citerne d&#8217;une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d&#8217;une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l&#8217;exploitation à bord d&#8217;une plate-forme.<br />            « Art. L. 218-14. &#8211; Est puni de sept ans d&#8217;emprisonnement et de 1 million d&#8217;euros d&#8217;amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d&#8217;un navire, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l&#8217;annexe III de la convention Marpol.<br />            « Art. L. 218-15. &#8211; Est puni d&#8217;un an d&#8217;emprisonnement et de 200 000 € d&#8217;amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d&#8217;un navire, de se rendre coupable d&#8217;infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l&#8217;annexe V, relatives aux interdictions de rejets d&#8217;ordures, de la convention Marpol.<br />            « Art. L. 218-16. &#8211; Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-11 à L. 218-15 le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d&#8217;un navire, de commettre dans les voies navigables jusqu&#8217;aux limites de la navigation maritime les infractions définies aux mêmes articles L. 218-11 à L. 218-15.<br />            « Art. L. 218-17. &#8211; Est puni de deux ans d&#8217;emprisonnement et de 200 000 € d&#8217;amende le fait, pour tout capitaine de navire ou responsable à bord d&#8217;un navire auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu&#8217;aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention Marpol, ou pour toute autre personne ayant charge dudit navire, au sens de l&#8217;article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.<br />            « Art. L. 218-18. &#8211; Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l&#8217;exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l&#8217;origine d&#8217;un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-11 à L. 218-17 et L. 218-19 ou n&#8217;a pas pris les mesures nécessaires pour l&#8217;éviter.<br />            « Art. L. 218-19. &#8211; I. ― Est puni de 4 000 € d&#8217;amende le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d&#8217;un navire ou de l&#8217;exploitation d&#8217;une plate-forme, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.<br />            « Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine ou responsable de la conduite ou de l&#8217;exploitation à bord de navires ou de plates-formes, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l&#8217;intervention en haute mer en cas d&#8217;accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l&#8217;éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.<br />            « Les peines sont portées à :<br />            « 1° 400 000 € d&#8217;amende lorsque l&#8217;infraction est commise au moyen d&#8217;un navire entrant dans les catégories définies à l&#8217;article L. 218-12 ;<br />            « 2° 800 000 € d&#8217;amende lorsque l&#8217;infraction est commise au moyen d&#8217;un navire ou d&#8217;une plate-forme entrant dans les catégories définies à l&#8217;article L. 218-13 ;<br />            « 3° 4,5 millions d&#8217;euros d&#8217;amende lorsque l&#8217;infraction est commise au moyen d&#8217;un navire entrant dans les catégories définies à l&#8217;article L. 218-12 et qu&#8217;elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d&#8217;une particulière gravité à l&#8217;environnement ;<br />            « 4° 7,5 millions d&#8217;euros d&#8217;amende lorsque l&#8217;infraction est commise au moyen d&#8217;un navire entrant dans les catégories définies à l&#8217;article L. 218-13 et qu&#8217;elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d&#8217;une particulière gravité à l&#8217;environnement.<br />            « II. ― Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d&#8217;une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l&#8217;environnement à un risque d&#8217;une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, les peines sont portées à :<br />            « 1° 6 000 € d&#8217;amende, lorsque l&#8217;infraction est commise au moyen d&#8217;un navire n&#8217;entrant pas dans les catégories définies aux articles L. 218-12 ou L. 218-13 ;<br />            « 2° Trois ans d&#8217;emprisonnement et 4,5 millions d&#8217;euros d&#8217;amende, lorsque l&#8217;infraction est commise au moyen d&#8217;un navire entrant dans les catégories définies à l&#8217;article L. 218-12 ;<br />            « 3° Cinq ans d&#8217;emprisonnement et 7,5 millions d&#8217;euros d&#8217;amende, lorsque l&#8217;infraction est commise au moyen d&#8217;un navire entrant dans les catégories définies à l&#8217;article L. 218-13 ou d&#8217;une plate-forme.<br />            « III. ― Lorsque les infractions mentionnées au II ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d&#8217;une particulière gravité à l&#8217;environnement, les peines sont portées à :<br />            « 1° Cinq ans d&#8217;emprisonnement et 7,5 millions d&#8217;euros d&#8217;amende, lorsque l&#8217;infraction est commise au moyen d&#8217;un navire entrant dans les catégories définies à l&#8217;article L. 218-12 ;<br />            « 2° Sept ans d&#8217;emprisonnement et 10,5 millions d&#8217;euros d&#8217;amende, lorsque l&#8217;infraction est commise au moyen d&#8217;un navire entrant dans les catégories définies à l&#8217;article L. 218-13.<br />            « IV. ― Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l&#8217;article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n&#8217;ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n&#8217;ont pas pris les mesures permettant de l&#8217;éviter, sont responsables pénalement s&#8217;il est établi qu&#8217;elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l&#8217;environnement à un risque d&#8217;une particulière gravité qu&#8217;elles ne pouvaient ignorer.<br />            « Art. L. 218-20. &#8211; Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n&#8217;est pas punissable s&#8217;il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l&#8217;annexe I ou les règles 3.1 ou 3.3 de l&#8217;annexe II de la convention Marpol.<br />            « Un rejet se produisant au-delà des eaux territoriales françaises et provenant d&#8217;une avarie survenue au navire ou à son équipement n&#8217;est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l&#8217;équipage agissant sous l&#8217;autorité du capitaine s&#8217;<br />
il remplit les conditions énoncées par la règle 4.2 de l&#8217;annexe I ou la règle 3.2 de l&#8217;annexe II de la convention Marpol.<br />            « Art. L. 218-21. &#8211; Les articles L. 218-11 à L. 218-19 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi qu&#8217;aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial.<br />            « Art. L. 218-22. &#8211; Lorsqu&#8217;une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-19 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d&#8217;amende peuvent être prononcées.<br />            « Art. L. 218-23. &#8211; I. ― Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l&#8217;intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l&#8217;encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-11 à L. 218-19, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l&#8217;exploitant.<br />            « Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le propriétaire ou l&#8217;exploitant a été cité à l&#8217;audience.<br />            « II. ― Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d&#8217;affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l&#8217;article 131-35 du code pénal.<br />            « Art. L. 218-24. &#8211; I. ― Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l&#8217;article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d&#8217;amende, suivant les modalités prévues par l&#8217;article 131-38 du code pénal.<br />            « II. ― Pour les infractions définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19, les personnes morales encourent également la peine mentionnée au 9° de l&#8217;article 131-39 du code pénal. » ;<br />            2° Le I de l&#8217;article L. 218-26 est ainsi modifié :<br />            a) Dans le premier alinéa, les références : « 9, 10 et 20 de l&#8217;annexe I, de la règle 5 de l&#8217;annexe II » sont remplacées par les références : « 15, 17, 34 et 36 de l&#8217;annexe I, des règles 13 et 15 de l&#8217;annexe II » ;<br />            b) Les 4° et 6° sont abrogés ;<br />            c) Il est ajouté un 13° ainsi rédigé :<br />            « 13° Les syndics des gens de mer. » ;<br />            3° Dans le premier alinéa de l&#8217;article L. 218-30 et dans l&#8217;article L. 218-31, les références : « L. 218-10 à L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-19 » ;<br />            4° Dans le 2° du II des articles L. 331-19 et L. 332-22, les références : « L. 218-10 à L. 218-19 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-19 » ;<br />            5° Dans le 2° du I de l&#8217;article L. 334-6, les références : « L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 » sont remplacées par les références : « L. 218-11 à L. 218-19 ».<br />            II. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié :<br />            1° L&#8217;article 706-107 est ainsi modifié :<br />            a) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-19 » ;<br />            b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :<br />            « Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d&#8217;une grande complexité dès le stade de l&#8217;enquête. » ;<br />            2° L&#8217;article 706-108 est ainsi modifié :<br />            a) Dans le premier alinéa, les mots : « à bord d&#8217;un navire français » sont supprimés ;<br />            b) Dans le second alinéa, la référence : « L. 218-22 » est remplacée par la référence : « L. 218-19 ».<br />            III. ― Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.<br />          o<br />            CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE DE L&#8217;AIR</p>
<p>Article 7 </p>
<p>            I. ― L&#8217;article L. 221-1 du code de l&#8217;environnement est ainsi modifié :<br />            1° Le I est ainsi modifié :<br />            a) La troisième phrase est ainsi rédigée :<br />            « Des normes de qualité de l&#8217;air ainsi que des valeurs-guides pour l&#8217;air intérieur définies par décret en Conseil d&#8217;Etat sont fixées, après avis de l&#8217;Agence française de sécurité sanitaire de l&#8217;environnement et du travail, en conformité avec celles définies par l&#8217;Union européenne et, le cas échéant, par l&#8217;Organisation mondiale de la santé. » ;<br />            b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Ces objectifs, seuils d&#8217;alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués » sont remplacés par les mots : « Ces normes sont régulièrement réévaluées » ;<br />            2° Le II est abrogé ;<br />            3° Dans la première phrase du III, les mots : « objectifs mentionnés » sont remplacés par les mots : « normes mentionnées ».<br />            II. ― L&#8217;article L. 221-2 du même code est ainsi modifié :<br />            1° Le premier alinéa est ainsi modifié :<br />            a) La première phrase est ainsi rédigée :<br />            « Un dispositif de surveillance de la qualité de l&#8217;air et de ses effets sur la santé et sur l&#8217;environnement couvre l&#8217;ensemble du territoire national. » ;<br />            b) A la fin de la seconde phrase, le mot : « intéressée » est remplacé par les mots : « , notamment ceux des agglomérations de plus de 100 000 habitants » ;<br />            2° Le second alinéa est ainsi rédigé :<br />            « Un décret en Conseil d&#8217;Etat fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l&#8217;air mentionnées à l&#8217;article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants sont annexées à ce décret. »<br />            III. ― L&#8217;article L. 221-6 du même code est ainsi modifié :<br />            1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d&#8217;amélioration des relations entre l&#8217;administration et le public et diverses dispositions d&#8217;ordre administratif, social et fiscal, » sont supprimés ;<br />            2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :<br />            a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque les objectifs de qualité de l&#8217;air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d&#8217;alerte et valeurs limites mentionnées à l&#8217;article L. 221-1 sont dépassés ou risquent de l&#8217;être » sont remplacés par les mots : « Lorsque les normes de qualité de l&#8217;air mentionnées à l&#8217;article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l&#8217;être » ;<br />            b) Dans la deuxième phrase, les mots : « valeurs mesurées » sont remplacés par les mots : « niveaux de concentration de polluants ».<br />            IV. ― Le premier alinéa de l&#8217;article L. 222-1 du même code est ainsi modifié :<br />            1° Dans la première phrase, les mots : « atteindre les objectifs de qualité de l&#8217;air mentionnés à l&#8217;article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « respecter les normes de qualité de l&#8217;air mentionnées à l&#8217;article L. 221-1 applicables à ce plan » ;<br />            2° Dans la dernière phrase, le mot : « objectifs » est remplacé par le mot : « normes ».<br />            V. ― Après les mots : « le cas échéant, », la fin du troisième alinéa de l&#8217;article L. 222-2 du même code est ainsi rédigée : « si les normes de qualité de l&#8217;air mentionnées à l&#8217;article L. 222-1 n&#8217;ont pas été respectées ».<br />            VI. ― Dans l&#8217;article L. 222-3 du même code, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le<br />
s normes de qualité de l&#8217;air mentionnées à l&#8217;article L. 221-1 applicables aux plans régionaux pour la qualité de l&#8217;air. Il fixe également ».<br />            VII. ― L&#8217;article L. 222-4 du même code est ainsi modifié :<br />            1° Le I est ainsi modifié :<br />            a) Les mots : « les valeurs limites mentionnées à l&#8217;article L. 221-1 sont dépassées ou risquent de l&#8217;être » sont remplacés par les mots : « les normes de qualité de l&#8217;air mentionnées à l&#8217;article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l&#8217;atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l&#8217;être » ;<br />            b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :<br />            « Pour les zones mentionnées au premier alinéa, le recours à un plan de protection de l&#8217;atmosphère n&#8217;est pas nécessaire lorsqu&#8217;il est démontré que des mesures prises dans un autre cadre seront plus efficaces pour respecter ces normes. » ;<br />            2° La deuxième phrase du II est supprimée ;<br />            3° Le IV est abrogé ;<br />            4° Le V devient un IV.<br />            VIII. ― L&#8217;article L. 222-5 du même code est ainsi modifié :<br />            1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :<br />            « Le plan de protection de l&#8217;atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l&#8217;article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu&#8217;ils fixent, de ramener à l&#8217;intérieur de la zone la concentration en polluants dans l&#8217;atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l&#8217;air mentionnées à l&#8217;article L. 221-1. » ;<br />            2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les objectifs de qualité de l&#8217;air mentionnés » sont remplacés par les mots : « les normes de qualité de l&#8217;air mentionnées », et le mot : « atteindre » est remplacé par le mot : « respecter ».<br />            IX. ― Dans l&#8217;article L. 222-7 du même code, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , notamment les normes de qualité de l&#8217;air mentionnées à l&#8217;article L. 221-1 applicables aux plans de protection de l&#8217;atmosphère, ».<br />            X. ― L&#8217;article L. 223-1 du même code est ainsi modifié :<br />            1° Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque les seuils d&#8217;alerte sont atteints ou risquent de l&#8217;être » sont remplacés par les mots : « En cas d&#8217;épisode de pollution, lorsque les normes de qualité de l&#8217;air mentionnées à l&#8217;article L. 221-1 ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l&#8217;être » ;<br />            2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :<br />            « Les normes de qualité de l&#8217;air mentionnées au premier alinéa applicables au présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d&#8217;Etat pris après l&#8217;avis de l&#8217;Agence française de sécurité sanitaire de l&#8217;environnement et du travail. »<br />            XI. ― Après l&#8217;article L. 224-2 du même code, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :<br />            « Art. L. 224-2-1. &#8211; Les dépenses correspondant à l&#8217;exécution des prélèvements, analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour vérifier le respect des spécifications techniques et des normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l&#8217;utilisation, à l&#8217;entretien et à l&#8217;élimination des biens mobiliers visés au 1° du I de l&#8217;article L. 224-1 sont à la charge du vendeur de ce bien ou de son détenteur. »<br />          o<br />            CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE L&#8217;EFFET DE SERRE</p>
<p>Article 8 </p>
<p>            I. ― Le 2° du II de l&#8217;article L. 224-1 du code de l&#8217;environnement est ainsi modifié :<br />            1° La première phrase est ainsi rédigée :<br />            « Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l&#8217;objet d&#8217;entretiens, de contrôles périodiques ou d&#8217;inspections, dont ils fixent les conditions de mise en œuvre. » ;<br />            2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le cadre de ces inspections » sont remplacés par les mots : « Dans ce cadre ».<br />            II. ― Le V de l&#8217;article L. 229-8 du même code est ainsi rédigé :<br />            « V. ― Le plan met en réserve des quotas d&#8217;émission destinés à être affectés :<br />            « 1° Aux exploitants d&#8217;installations autorisées, ou dont l&#8217;autorisation a été modifiée, après la notification initiale à la Commission européenne du projet de plan pour une période donnée et avant le début de sa mise en œuvre ;<br />            « 2° Aux exploitants d&#8217;installations autorisées, ainsi qu&#8217;à ceux dont l&#8217;autorisation viendrait à être modifiée, au cours de la durée du plan.<br />            « L&#8217;Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l&#8217;article L. 229-15 pour compléter cette réserve. »<br />            III. ― L&#8217;article L. 229-12 du même code est abrogé.<br />            IV. ― Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l&#8217;article L. 229-15 du même code, les mots : « du II de l&#8217;article L. 229-12 et » sont supprimés et le IV du même article est abrogé.<br />            V. ― L&#8217;article L. 229-22 du même code est ainsi modifié :<br />            1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :<br />            « I. ― Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d&#8217;émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en œuvre, ainsi que les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l&#8217;article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance. » ;<br />            2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :<br />            « II. ― Les unités de réduction certifiées des émissions temporaires et les unités de réduction certifiées des émissions durables sont définies à l&#8217;article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 de la Commission, du 21 décembre 2004, concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil. »<br />            VI. ― Dans l&#8217;article L. 229-23 du même code, après le mot : « directement », sont insérés les mots : « ou indirectement ».<br />          o<br />            CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS BIOCIDES</p>
<p>Article 9 </p>
<p>            I. ― Sans préjudice des dispositions de l&#8217;article L. 522-18 du code de l&#8217;environnement, sont soumis aux dispositions du présent article, jusqu&#8217;à ce qu&#8217;ils soient soumis à l&#8217;autorisation prévue à l&#8217;article L. 522-4 du même code, les produits biocides, au sens de l&#8217;article L. 522-1 dudit code, suivants :<br />            1° Les produits biocides destinés à l&#8217;assainissement et au traitement antiparasitaire des locaux, matériels, véhicules, emplacements et dépendances utilisés :<br />            a) Pour le transport, la réception, l&#8217;entretien et le logement des animaux domestiques ou pour la préparation et le transport de leur nourriture, à l&#8217;exception des désinfectants utilisés soit contre les maladies contagieuses du bétail soumises à déclaration obligatoire, soit contre celles qui font l&#8217;objet d&#8217;une prophylaxie collective organisée par l&#8217;Etat ;<br />            b) Pour la récolte, le transport, le stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d&#8217;origine animale et végétale ;<br />            c) Pour la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères et des déchets d&#8217;ori<br />
gine animale ou végétale ;<br />            2° Les produits biocides rodenticides.<br />            II. ― 1. Dans l&#8217;intérêt de la santé publique et de l&#8217;environnement, l&#8217;autorité administrative peut interdire l&#8217;utilisation de ces produits ou déterminer leurs conditions d&#8217;utilisation.<br />            2. Tout produit visé au I n&#8217;est mis sur le marché, au sens du V de l&#8217;article L. 522-1 du code de l&#8217;environnement, que s&#8217;il a fait l&#8217;objet d&#8217;une autorisation transitoire délivrée par l&#8217;autorité administrative et s&#8217;il a été satisfait aux obligations prévues aux articles L. 522-13 et L. 522-19 du même code.<br />            Cette autorisation transitoire est délivrée à condition que :<br />            a) La ou les substances actives contenues dans le produit figurent, pour le type d&#8217;usage revendiqué, sur les listes mentionnées à l&#8217;annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l&#8217;article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides ;<br />            b) Aucune des substances actives contenues dans le produit ne fasse l&#8217;objet d&#8217;une interdiction de mise sur le marché ayant pris effet à la suite d&#8217;une décision de non-inscription sur les listes communautaires mentionnées à l&#8217;article L. 522-3 du code de l&#8217;environnement ;<br />            c) Le produit soit suffisamment efficace dans les conditions normales d&#8217;utilisation, contienne une teneur minimale en amérisant pour les produits rodenticides et respecte les conditions d&#8217;étiquetage des produits biocides prévues à l&#8217;article L. 522-14 dudit code.<br />            3. L&#8217;utilisation des produits visés au I dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d&#8217;autorisation transitoire et mentionnées sur l&#8217;étiquette est interdite.<br />            4. L&#8217;octroi de l&#8217;autorisation transitoire n&#8217;a pas pour effet d&#8217;exonérer le fabricant et, s&#8217;il est distinct, le titulaire de cette autorisation, de la responsabilité que l&#8217;un ou l&#8217;autre peut encourir dans les conditions du droit commun en raison des risques liés à la mise sur le marché de ce produit pour l&#8217;environnement et la santé de l&#8217;homme et des animaux.<br />            Les modalités d&#8217;application du présent II sont fixées par décret en Conseil d&#8217;Etat.<br />            III. ― 1. Le chapitre II du titre II du livre V du code de l&#8217;environnement s&#8217;applique aux produits visés au I du présent article, à l&#8217;exception des 1° et 2° du I et du 1° du II de l&#8217;article L. 522-16 du même code.<br />            2. Est puni de deux ans d&#8217;emprisonnement et de 150 000 € d&#8217;amende le fait de mettre sur le marché un produit biocide visé au I du présent article sans l&#8217;autorisation transitoire prévue au II.<br />            Est puni de six mois d&#8217;emprisonnement et de 7 500 € d&#8217;amende le fait d&#8217;utiliser un produit biocide visé au même I non autorisé en application du même II.<br />            IV. ― Sans préjudice de l&#8217;article L. 522-18 du code de l&#8217;environnement, les autorisations délivrées aux produits biocides visés au I du présent article dans les conditions prévues par l&#8217;article 7 de l&#8217;ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l&#8217;environnement, non échues à la date d&#8217;entrée en vigueur du présent article, sont prorogées jusqu&#8217;à l&#8217;entrée en vigueur de l&#8217;article L. 522-4 de ce même code pour ces produits.<br />            V. ― Les dépenses résultant de la conservation, de l&#8217;examen, de l&#8217;exploitation et de l&#8217;expertise des informations fournies dans les dossiers de demandes d&#8217;autorisations transitoires mentionnées au II ou des essais de vérification peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.<br />            VI. ― Dans la seconde phrase de l&#8217;article 7 de l&#8217;ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 précitée, les mots : « ils restent » sont remplacés par les mots : « ce dernier article reste ».<br />          o<br />            CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DECHETS</p>
<p>            Article 10</p>
<p>            Le code de l&#8217;environnement est ainsi modifié :<br />            1° L&#8217;article L. 541-10-2 est ainsi modifié :<br />            a) A la fin du troisième alinéa, les mots : « de ces déchets » sont remplacés par les mots : « des déchets collectés sélectivement issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 » ;<br />            b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « de ces déchets » sont remplacés par les mots : « des déchets d&#8217;équipements électriques et électroniques ménagers » ;<br />            2° Le I de l&#8217;article L. 541-46 est complété par un 13° ainsi rédigé :<br />            « 13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l&#8217;article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE. »</p>
<p>Article 11 <br />            I. ― Dans les conditions prévues par l&#8217;article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d&#8217;ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour mettre les sections 4 et 6 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l&#8217;environnement en conformité avec le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets.<br />            II. ― Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de cette ordonnance.<br />          o<br />            CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES</p>
<p>Article 12 </p>
<p>            I. ― Dans les conditions prévues par l&#8217;article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d&#8217;ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, toutes mesures afin d&#8217;adapter les dispositions législatives relatives aux produits chimiques et aux biocides du titre II du livre V du code de l&#8217;environnement, les dispositions législatives relatives aux risques chimiques du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, les dispositions pénales du titre IV du livre VII de la quatrième partie du même code, ainsi que l&#8217;article L. 5141-2 du code de la santé publique :<br />            1° Au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l&#8217;enregistrement, l&#8217;évaluation et l&#8217;autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;<br />            2° Au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;<br />            3° Au règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;<br />            4° Au règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;<br />            5° Au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substa<br />
nces qui appauvrissent la couche d&#8217;ozone ;<br />            6° A la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, au règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007, concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l&#8217;article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides.<br />            II. ― Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois à compter de la publication de ces ordonnances.</p>
<p>Article 13</p>
<p>            I. ― L&#8217;article L. 414-4 du code de l&#8217;environnement est ainsi rédigé :<br />            « Art. L. 414-4. &#8211; I. ― Lorsqu&#8217;ils sont susceptibles d&#8217;affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l&#8217;objet d&#8217;une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après &#8220;Evaluation des incidences Natura 2000” :<br />            « 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d&#8217;activités, de travaux, d&#8217;aménagements, d&#8217;ouvrages ou d&#8217;installations, sont applicables à leur réalisation ;<br />            « 2° Les programmes ou projets d&#8217;activités, de travaux, d&#8217;aménagements, d&#8217;ouvrages ou d&#8217;installations ;<br />            « 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.<br />            « II. ― Les programmes ou projets d&#8217;activités, de travaux, d&#8217;aménagements, d&#8217;ouvrages ou d&#8217;installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de l&#8217;évaluation des incidences Natura 2000.<br />            « III. ― Les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d&#8217;autorisation, d&#8217;approbation ou de déclaration au titre d&#8217;une législation ou d&#8217;une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l&#8217;objet d&#8217;une évaluation des incidences Natura 2000 que s&#8217;ils figurent :<br />            « 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d&#8217;Etat ;<br />            « 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l&#8217;autorité administrative compétente.<br />            « IV. ― Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d&#8217;un régime administratif d&#8217;autorisation, d&#8217;approbation ou de déclaration au titre d&#8217;une législation ou d&#8217;une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l&#8217;objet d&#8217;une évaluation des incidences Natura 2000. Une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée par l&#8217;autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d&#8217;Etat.<br />            « V. ― Les listes arrêtées au titre des III et IV par l&#8217;autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d&#8217;exploitants et d&#8217;utilisateurs concernés ainsi que d&#8217;organisations professionnelles, d&#8217;organismes et d&#8217;établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l&#8217;extraction. Elles indiquent si l&#8217;obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s&#8217;applique dans le périmètre d&#8217;un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d&#8217;un territoire départemental ou d&#8217;un espace marin.<br />            « VI. ― L&#8217;autorité chargée d&#8217;autoriser, d&#8217;approuver ou de recevoir la déclaration s&#8217;oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l&#8217;évaluation des incidences requise en application des III et IV n&#8217;a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s&#8217;il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d&#8217;un site Natura 2000.<br />            « A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d&#8217;autorisation, d&#8217;approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l&#8217;autorité compétente s&#8217;oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l&#8217;absence d&#8217;opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l&#8217;intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l&#8217;expiration dudit délai.<br />            « VII. ― Lorsqu&#8217;une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d&#8217;un site Natura 2000 et en l&#8217;absence de solutions alternatives, l&#8217;autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d&#8217;intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s&#8217;assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l&#8217;autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d&#8217;activités, de travaux, d&#8217;aménagements, d&#8217;ouvrages ou d&#8217;installations, de la manifestation ou de l&#8217;intervention. La Commission européenne en est tenue informée.<br />            « VIII. ― Lorsque le site abrite un type d&#8217;habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d&#8217;Etat, l&#8217;accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l&#8217;environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d&#8217;autres raisons impératives d&#8217;intérêt public majeur. »<br />            II. ― Dans le premier alinéa du I de l&#8217;article L. 414-5 du même code, les mots : « programme ou projet de travaux, d&#8217;ouvrage ou d&#8217;aménagement » sont remplacés par les mots : « programme ou projet d&#8217;activités, de travaux, d&#8217;aménagements, d&#8217;ouvrages ou d&#8217;installations ou lorsqu&#8217;une manifestation ou une intervention ».</p>
<p> Article 14 </p>
<p>            A l&#8217;intérieur de la circonscription d&#8217;un port autonome, les espaces à vocation naturelle pérenne, délimités par le port autonome, y compris ceux du domaine public maritime naturel ou du domaine public fluvial naturel, peuvent faire l&#8217;objet :<br />            ― pour les immeubles propriétés du port autonome, d&#8217;une cession ;<br />            ― pour les immeubles propriétés de l&#8217;Etat, après avis du port autonome, d&#8217;une affectation ou d&#8217;une attribution au Conservatoire de l&#8217;espace littoral et des rivages lacustres en application des articles L. 322-1, L. 322-6 et L. 322-6-1 du code de l&#8217;environnement.<br />            Priorité est alors donnée au port autonome, s&#8217;il le demande, pour assurer la gestion patrimoniale de ces espaces.</p>
<p>  Article 15<br />            I. ― Le dernier alinéa de l&#8217;article L. 532-4-1 du code de l&#8217;environnement est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :<br />            « Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l&#8217;appui de la demande d&#8217;agrément et portant sur :<br />            « a) Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;<br />            « b) Le nom et l&#8217;adresse de l&#8217;exploitant ;<br />            « c) Le lieu de l&#8217;utilisation confinée ;<br />            « d) La classe de l&#8217;utilisation confinée ;<br />
      « e) Les mesures de confinement ;<br />            « f) L&#8217;évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l&#8217;environnement. »<br />            II. ― Le second alinéa du II de l&#8217;article L. 535-3 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :<br />            « Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l&#8217;appui de la demande d&#8217;autorisation et portant sur :<br />            « a) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;<br />            « b) Le nom et l&#8217;adresse du demandeur ;<br />            « c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les utilisations prévues ;<br />            « d) Les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement modifiés et d&#8217;intervention en cas d&#8217;urgence ;<br />            « e) L&#8217;évaluation des risques pour l&#8217;environnement et la santé publique. »<br />            La présente loi sera exécutée comme loi de l&#8217;Etat.<br />            Fait au Lavandou, le 1er août 2008.</p>
<p>Nicolas Sarkozy</p>
<p>Par le Président de la République :</p>
<p>Le Premier ministre,</p>
<p>François Fillon</p>
<p>Le ministre d&#8217;Etat, ministre de l&#8217;écologie,</p>
<p>de l&#8217;énergie, du développement durable</p>
<p>et de l&#8217;aménagement du territoire,</p>
<p>Jean-Louis Borloo</p>
<p>La garde des sceaux, ministre de la justice,</p>
<p>Rachida Dati</p>
<p>Le ministre de l&#8217;agriculture et de la pêche,</p>
<p>Michel Barnier</p>
<p>La ministre de la santé,</p>
<p>de la jeunesse, des sports</p>
<p>et de la vie associative,</p>
<p>Roselyne Bachelot-Narquin</p>
<p>(1) Loi n° 2008-757.</p>
<p>― Directives communautaires :</p>
<p>Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;</p>
<p>Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides ;</p>
<p>Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 février 2002, relative à l&#8217;ozone dans l&#8217;air ambiant ;</p>
<p>Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d&#8217;équipements électriques et électroniques (DEEE) ;</p>
<p>Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d&#8217;échange de quotas d&#8217;émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;</p>
<p>Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;</p>
<p>Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, concernant l&#8217;arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l&#8217;air ambiant ;</p>
<p>Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la pollution causée par les navires et à l&#8217;introduction de sanctions en cas d&#8217;infractions.</p>
<p>― Travaux préparatoires :</p>
<p>Sénat :</p>
<p>Projet de loi n° 288 (2006-2007) ;</p>
<p>Rapport de M. Jean Bizet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 348 (2007-2008) ;</p>
<p>Discussion les 27 et 28 mai 2008 et adoption, après déclaration d&#8217;urgence, le 28 mai 2008 (TA n° 99, 2007-2008).</p>
<p>Assemblée nationale :</p>
<p>Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, n° 916 ;</p>
<p>Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission des affaires économiques, n° 973 ;</p>
<p>Discussion les 24 et 25 juin 2008 et adoption le 25 juin 2008 (TA n° 165).</p>
<p>Sénat :</p>
<p>Projet de loi, modifié par l&#8217;Assemblée nationale, n° 426 (2007-2008) ;</p>
<p>Rapport de M. Jean Bizet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 450 (2007-2008) ;</p>
<p>Discussion et adoption le 10 juillet 2008 (TA n° 134, 2007-2008).</p>
<p>Assemblée nationale :</p>
<p>Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1034 ;</p>
<p>Discussion et adoption le 22 juillet 2008 (TA n° 175).</p>
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		<item>
		<title>Francia modifica el régimen de la prescripción,adquisitiva y extintiva, en materia civil: ley 561/2008, 17 junio</title>
		<link>http://www.codigo-civil.net/archives/391</link>
		<comments>http://www.codigo-civil.net/archives/391#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 07:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan antonio garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[prescripción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigo-civil.org/archives/391</guid>
		<description><![CDATA[JORF n°0141 du 18 juin 2008 page 9856texte n° 1 LOILOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (1) NOR: JUSX0711031L L&#8217;Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : * CHAPITRE IER : DE LA PRESCRIPTION [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JORF n°0141 du 18 juin 2008 page 9856<br />texte n° 1</p>
<p>LOI<br />LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (1)</p>
<p>NOR: JUSX0711031L</p>
<p>L&#8217;Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,</p>
<p>Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :</p>
<p>    *<br />      CHAPITRE IER : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ET DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE<br />      Article 1</p>
<p>      I. ― Les articles 2270 et 2270-2 du code civil deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code.<br />      II. ― Après l&#8217;article 1792-4 du même code, il est inséré un article 1792-4-3 ainsi rédigé :<br />      « Art. 1792-4-3.-En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »<br />      III. ― Sous réserve des dispositions de l&#8217;article 2 de la présente loi, le titre XX du livre III du même code est ainsi rédigé :</p>
<p>      « TITRE XX</p>
<p>      « DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE</p>
<p>      « Chapitre Ier</p>
<p>      « Dispositions générales</p>
<p>      « Art. 2219.-La prescription extinctive est un mode d&#8217;extinction d&#8217;un droit résultant de l&#8217;inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.<br />      « Art. 2220.-Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.<br />      « Art. 2221.-La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu&#8217;elle affecte.<br />      « Art. 2222.-La loi qui allonge la durée d&#8217;une prescription ou d&#8217;un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s&#8217;applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n&#8217;était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.<br />      « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l&#8217;entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.<br />      « Art. 2223.-Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l&#8217;application des règles spéciales prévues par d&#8217;autres lois.</p>
<p>      « Chapitre II</p>
<p>      « Des délais et du point de départ<br />      de la prescription extinctive</p>
<p>      « Section 1</p>
<p>      « Du délai de droit commun et de son point de départ</p>
<p>      « Art. 2224.-Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d&#8217;un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l&#8217;exercer.</p>
<p>      « Section 2</p>
<p>      « De quelques délais et points de départ particuliers</p>
<p>      « Art. 2225.-L&#8217;action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.<br />      « Art. 2226.-L&#8217;action en responsabilité née à raison d&#8217;un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.<br />      « Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l&#8217;action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.<br />      « Art. 2227.-Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d&#8217;un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l&#8217;exercer.</p>
<p>      « Chapitre III</p>
<p>      « Du cours de la prescription extinctive</p>
<p>      « Section 1</p>
<p>      « Dispositions générales</p>
<p>      « Art. 2228.-La prescription se compte par jours, et non par heures.<br />      « Art. 2229.-Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.<br />      « Art. 2230.-La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.<br />      « Art. 2231.-L&#8217;interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l&#8217;ancien.<br />      « Art. 2232.-Le report du point de départ, la suspension ou l&#8217;interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.<br />      « Le premier alinéa n&#8217;est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l&#8217;article 2241 et à l&#8217;article 2244. Il ne s&#8217;applique pas non plus aux actions relatives à l&#8217;état des personnes.</p>
<p>      « Section 2</p>
<p>      « Des causes de report du point de départ<br />      ou de suspension de la prescription</p>
<p>      « Art. 2233.-La prescription ne court pas :<br />      « 1° A l&#8217;égard d&#8217;une créance qui dépend d&#8217;une condition, jusqu&#8217;à ce que la condition arrive ;<br />      « 2° A l&#8217;égard d&#8217;une action en garantie, jusqu&#8217;à ce que l&#8217;éviction ait lieu ;<br />      « 3° A l&#8217;égard d&#8217;une créance à terme, jusqu&#8217;à ce que ce terme soit arrivé.<br />      « Art. 2234.-La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l&#8217;impossibilité d&#8217;agir par suite d&#8217;un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.<br />      « Art. 2235.-Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.<br />      « Art. 2236.-Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu&#8217;entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.<br />      « Art. 2237.-Elle ne court pas ou est suspendue contre l&#8217;héritier acceptant à concurrence de l&#8217;actif net, à l&#8217;égard des créances qu&#8217;il a contre la succession.<br />      « Art. 2238.-La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d&#8217;un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d&#8217;accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.<br />      « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l&#8217;une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.<br />      « Art. 2239.-La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d&#8217;instruction présentée avant tout procès.<br />      « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.</p>
<p>      « Section 3</p>
<p>      « Des causes d&#8217;interruption de la prescription</p>
<p>      « Art. 2240.-La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait<br />
interrompt le délai de prescription.<br />      « Art. 2241.-La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.<br />      « Il en est de même lorsqu&#8217;elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l&#8217;acte de saisine de la juridiction est annulé par l&#8217;effet d&#8217;un vice de procédure.<br />      « Art. 2242.-L&#8217;interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu&#8217;à l&#8217;extinction de l&#8217;instance.<br />      « Art. 2243.-L&#8217;interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l&#8217;instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.<br />      « Art. 2244.-Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d&#8217;exécution forcée.<br />      « Art. 2245.-L&#8217;interpellation faite à l&#8217;un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d&#8217;exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.<br />      « En revanche, l&#8217;interpellation faite à l&#8217;un des héritiers d&#8217;un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n&#8217;interrompt pas le délai de prescription à l&#8217;égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l&#8217;obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n&#8217;interrompt le délai de prescription, à l&#8217;égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.<br />      « Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l&#8217;égard des autres codébiteurs, il faut l&#8217;interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.<br />      « Art. 2246.-L&#8217;interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.</p>
<p>      « Chapitre IV</p>
<p>      « Des conditions de la prescription extinctive</p>
<p>      « Section 1</p>
<p>      « De l&#8217;invocation de la prescription</p>
<p>      « Art. 2247.-Les juges ne peuvent pas suppléer d&#8217;office le moyen résultant de la prescription.<br />      « Art. 2248.-Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d&#8217;appel.<br />      « Art. 2249.-Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.</p>
<p>      « Section 2</p>
<p>      « De la renonciation à la prescription</p>
<p>      « Art. 2250.-Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.<br />      « Art. 2251.-La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.<br />      « La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.<br />      « Art. 2252.-Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.<br />      « Art. 2253.-Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l&#8217;opposer ou l&#8217;invoquer lors même que le débiteur y renonce.</p>
<p>      « Section 3</p>
<p>      « De l&#8217;aménagement conventionnel de la prescription</p>
<p>      « Art. 2254.-La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d&#8217;un an ni étendue à plus de dix ans.<br />      « Les parties peuvent également, d&#8217;un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d&#8217;interruption de la prescription prévues par la loi.<br />      « Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »</p>
<p>      Article 2</p>
<p>      I.-Le livre III du même code est complété par un titre XXI intitulé : « De la possession et de la prescription acquisitive » et comprenant :<br />      1° Un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales », comprenant les articles 2228, 2230 et 2231 qui deviennent respectivement les articles 2255, 2256 et 2257 ;<br />      2° Un chapitre II intitulé : « De la prescription acquisitive », comprenant les articles 2258 et 2259, suivis :<br />      a) D&#8217;une section 1 intitulée : « Des conditions de la prescription acquisitive », comprenant les articles 2226, 2229, 2232 à 2240 qui deviennent respectivement les articles 2260 à 2270, ainsi que l&#8217;article 2271 ;<br />      b) D&#8217;une section 2 intitulée : « De la prescription acquisitive en matière immobilière », comprenant l&#8217;article 2272, ainsi que les articles 2267 à 2269 qui deviennent respectivement les articles 2273 à 2275 ;<br />      c) Et d&#8217;une section 3 intitulée : « De la prescription acquisitive en matière mobilière », comprenant les articles 2279 et 2280 qui deviennent respectivement les articles 2276 et 2277 ;<br />      3° Un chapitre III intitulé : « De la protection possessoire », comprenant les articles 2282 et 2283 qui deviennent respectivement les articles 2278 et 2279.<br />      II.-Les articles suivants, dans la numérotation qui résulte du I, sont ainsi modifiés :<br />      1° Les articles 2258 et 2259 sont ainsi rédigés :<br />      « Art. 2258.-La prescription acquisitive est un moyen d&#8217;acquérir un bien ou un droit par l&#8217;effet de la possession sans que celui qui l&#8217;allègue soit obligé d&#8217;en rapporter un titre ou qu&#8217;on puisse lui opposer l&#8217;exception déduite de la mauvaise foi.<br />      « Art. 2259.-Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;<br />      2° Dans l&#8217;article 2260, les mots : « le domaine des choses » sont remplacés par les mots : « les biens ou les droits » ;<br />      3° Le second alinéa de l&#8217;article 2266 est ainsi rédigé :<br />      « Ainsi, le locataire, le dépositaire, l&#8217;usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. » ;<br />      4° Dans l&#8217;article 2267, les mots : « la chose » sont remplacés par les mots : « le bien ou le droit » ;<br />      5° Dans l&#8217;article 2268, les références : « 2236 et 2237 » sont remplacées par les références : « 2266 et 2267 » ;<br />      6° Dans l&#8217;article 2269, les mots : « les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose » sont remplacés par les mots : « les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit » ;<br />      7° Les articles 2271 et 2272 sont ainsi rédigés :<br />      « Art. 2271.-La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d&#8217;un bien est privé pendant plus d&#8217;un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.<br />      « Art. 2272.-Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.<br />      « Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » ;<br />      8° Dans l&#8217;article 2273, les mots : « et vingt » sont supprimés.</p>
<p>    *<br />      CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION<br />      Article 3</p>
<p>      Dans la dernière phrase du premier alinéa de l&#8217;article 924-4 et le dernier alinéa de l&#8217;article 2337 du code civil, la référence : « 2279 » est remplacée par la référence : « 2276 ».</p>
<p>      Article 4</p>
<p>      Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété<br />
par un chapitre VII ainsi rédigé :</p>
<p>      « Chapitre VII</p>
<p>      « Prescription</p>
<p>      « Art.L. 137-1.-Par dérogation à l&#8217;article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d&#8217;un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d&#8217;interruption de celle-ci.<br />      « Art.L. 137-2.-L&#8217;action des professionnels, pour les biens ou les services qu&#8217;ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »</p>
<p>      Article 5</p>
<p>      Dans l&#8217;article L. 111-12 du code de la construction et de l&#8217;habitation, les références : « 1792-6 et 2270 » sont remplacées par les références : « 1792-4-1, 1792-5 et 1792-6 »<br />.<br />      Article 6</p>
<p>      I. &#8211; Après l&#8217;article L. 114-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 114-3 ainsi rédigé :<br />      « Art. L. 114-3. &#8211; Par dérogation à l&#8217;article 2254 du code civil, les parties au contrat d&#8217;assurance ne peuvent, même d&#8217;un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d&#8217;interruption de celle-ci. »<br />      II. &#8211; Après l&#8217;article L. 221-12 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-12-1 ainsi rédigé :<br />      « Art. L. 221-12-1. &#8211; Par dérogation à l&#8217;article 2254 du code civil, les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d&#8217;un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d&#8217;interruption de celle-ci. »</p>
<p>      Article 7</p>
<p>      I. &#8211; A la fin de l&#8217;article 181 du code civil, les mots : « ou depuis que l&#8217;époux a acquis sa pleine liberté ou que l&#8217;erreur a été par lui reconnue » sont supprimés.<br />      II. &#8211; Dans l&#8217;article 184 du même code, après le mot : « attaqué », sont insérés les mots : « , dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, ».<br />      III. &#8211; Dans l&#8217;article 191 du même code, après le mot : « attaqué », sont insérés les mots : « , dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, ».</p>
<p>      Article 8</p>
<p>      I. ― La loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers est ainsi modifiée :<br />      1° L&#8217;article 1er est ainsi modifié :<br />      a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les articles 2272 et » sont remplacés par les mots : « l&#8217;article » ;<br />      b) Le dernier alinéa est supprimé ;<br />      2° Dans l&#8217;article 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».<br />      II. ― Après l&#8217;article 2 de l&#8217;ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :<br />      « Art. 2 bis. &#8211; L&#8217;action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l&#8217;exécution d&#8217;une commission ou la signification d&#8217;un acte se prescrit par deux ans. »<br />      Article 9</p>
<p>      Dans le dernier alinéa de l&#8217;article L. 321-17 du code de commerce, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».</p>
<p>      Article 10 </p>
<p>      L&#8217;article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971relative aux experts judiciaires est abrogé.</p>
<p>      Article 11</p>
<p>      Dans l&#8217;article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l&#8217;amélioration de la situation des victimes d&#8217;accidents de la circulation et à l&#8217;accélération des procédures d&#8217;indemnisation, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 ».</p>
<p>      Article 12</p>
<p>      Dans le deuxième alinéa du IV de l&#8217;article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 ».<br />      Article 13</p>
<p>      Le premier alinéa de l&#8217;article 10 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :<br />      « Lorsque l&#8217;action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l&#8217;action publique. Lorsqu&#8217;elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. »<br />      Article 14</p>
<p>      Le titre V du livre Ier du code de l&#8217;environnement est complété par un chapitre II ainsi rédigé :</p>
<p>      « Chapitre II</p>
<p>      « Actions en réparation</p>
<p>      « Art. L. 152-1. &#8211; Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l&#8217;environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. »</p>
<p>      Article 15</p>
<p>      L&#8217;article L. 110-4 du code de commerce est ainsi modifié :<br />      1° Dans le I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;<br />      2° A la fin du III, les mots : « conformément à l&#8217;article 2277 du code civil » sont supprimés.</p>
<p>      Article 16</p>
<p>      I. ― Dans le second alinéa de l&#8217;article L. 3243-3 du code du travail, les mots : « des articles 2274 du code civil et » sont remplacés par les mots : « de l&#8217;article ».<br />      II. ― L&#8217;article L. 3245-1 du même code est ainsi rédigé :<br />      « Art.L. 3245-1.-L&#8217;action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l&#8217;article 2224 du code civil. »<br />      III. ― Après l&#8217;article L. 1134-4 du même code, il est inséré un article L. 1134-5 ainsi rédigé :<br />      « Art.L. 1134-5.-L&#8217;action en réparation du préjudice résultant d&#8217;une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.<br />      « Ce délai n&#8217;est pas susceptible d&#8217;aménagement conventionnel.<br />      « Les dommages et intérêts réparent l&#8217;entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »<br />      IV. ― Après l&#8217;article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :<br />      « Art. 7 bis.-L&#8217;action en réparation du préjudice résultant d&#8217;une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.<br />      « Ce délai n&#8217;est pas susceptible d&#8217;aménagement conventionnel.<br />      « Les dommages et intérêts réparent l&#8217;entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »</p>
<p>      Article 17</p>
<p>      A la fin du 7° de l&#8217;article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « au terme de la prescription fixée par l&#8217;article 2262 du code civil » sont remplacés par les mots : « n&#8217;ayant fait l&#8217;objet de la part des ayants droit d&#8217;aucune opération ou réclamation depuis trente années. »</p>
<p>      Article 18</p>
<p>      I. &#8211; Dans l&#8217;article L. 211-19 et dans le second alinéa de l&#8217;article L. 422-3 du code des assurances, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 ».<br />      II. &#8211; Dans le second alinéa de l&#8217;article L. 243-2 du même code, la référence : « 2270 » est remplacée par la référence : « 1792-4-1 ».<br />      Article 19</p>
<p>      I. &#8211; Dans le premier alinéa de l&#8217;article L. 111-24 et dans le second alinéa de l&#8217;article L. 111-33 du code de la construction et de l&#8217;habitation, la référence : « 2270 » est remplacée par la référence : « 1792-4-1 ».<br />      II. &#8211; Dans le troisième alinéa de l&#8217;article L. 631-7-1 du même code, la référence : « 2262 » est remplacée par la référence : « 2227 ».</p>
<p>      Article 20</p>
<p>      I. &#8211; Dans l&#8217;article L. 1126-7 du code de la santé publique, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 ».<br />      II. -<br />
 L&#8217;article L. 1142-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />      « Ces actions ne sont pas soumises au délai mentionné à l&#8217;article 2232 du code civil. »<br />      Article 21</p>
<p>      Après la référence : « L. 1 », la fin du premier alinéa de l&#8217;article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée : « se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation ».<br />      Article 22</p>
<p>      A la fin du premier alinéa de l&#8217;article L. 518-24 du code monétaire et financier, les mots : « par l&#8217;article 2244 » sont remplacés par les mots : « par les articles 2241 et 2244 ».<br />      Article 23</p>
<p>      Après l&#8217;article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d&#8217;exécution, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :<br />      « Art. 3-1.-L&#8217;exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l&#8217;article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.<br />      « Le délai mentionné à l&#8217;article 2232 du code civil n&#8217;est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »<br />      Article 24</p>
<p>      Dans l&#8217;article 2503 du code civil, la référence : « 2283 » est remplacée par la référence : « 2279 ».<br />      Article 25 </p>
<p>      I. ― La présente loi, à l&#8217;exception du II de son article 6 et de ses articles 16, 17, 19 et 22, est applicable à Mayotte.<br />      II. ― La présente loi, à l&#8217;exception de son article 6 et de ses articles 16 à 24, est applicable en Nouvelle-Calédonie.<br />      III. ― La présente loi, à l&#8217;exception du II de son article 6 et de ses articles 16 à 22, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.<br />      IV. ― Les articles 7 et 26 de la présente loi, ainsi que les articles 2225 et 2235 à 2237 du code civil, tels qu&#8217;ils résultent de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.<br />      V. ― En l&#8217;absence d&#8217;adaptations prévues par la présente loi, les références opérées par elle à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.<br />      VI. ― Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :<br />      1° Le second alinéa de l&#8217;article L. 143-4 est supprimé ;<br />      2° L&#8217;article L. 143-15 est ainsi rédigé :<br />      « Art.L. 143-15.-L&#8217;action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l&#8217;article 2224 du code civil. »<br />      VII. ― Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d&#8217;outre-mer est ainsi modifiée :<br />      1° La seconde phrase du dernier alinéa de l&#8217;article 101 est supprimée ;<br />      2° L&#8217;article 106 est ainsi rédigé :<br />      « Art. 106.-L&#8217;action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l&#8217;article 2224 du code civil. »<br />      VIII. ― Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :</p>
<p>      « Chapitre VIII</p>
<p>      « Dispositions relatives à l&#8217;outre-mer</p>
<p>      « Art.L. 138-1.-Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »<br />      IX. ― Le code des assurances est ainsi modifié :<br />      1° L&#8217;article L. 193-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />      « L&#8217;article L. 114-3 est applicable à Mayotte. » ;<br />      2° L&#8217;article L. 194-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :<br />      « L&#8217;article L. 114-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »<br />      Article 26 En savoir plus sur cet article&#8230;</p>
<p>      I. ― Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d&#8217;une prescription s&#8217;appliquent lorsque le délai de prescription n&#8217;était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.<br />      II. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s&#8217;appliquent aux prescriptions à compter du jour de l&#8217;entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.<br />      III. ― Lorsqu&#8217;une instance a été introduite avant l&#8217;entrée en vigueur de la présente loi, l&#8217;action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s&#8217;applique également en appel et en cassation.<br />      La présente loi sera exécutée comme loi de l&#8217;Etat.</p>
<p>Fait à Paris, le 17 juin 2008.</p>
<p>Nicolas Sarkozy</p>
<p>Par le Président de la République :</p>
<p>Le Premier ministre,</p>
<p>François Fillon</p>
<p>La ministre de l&#8217;intérieur,</p>
<p>de l&#8217;outre-mer et des collectivités territoriales,</p>
<p>Michèle Alliot-Marie</p>
<p>La garde des sceaux, ministre de la justice,</p>
<p>Rachida Dati</p>
<p>Le secrétaire d&#8217;Etat</p>
<p>chargé de l&#8217;outre-mer,</p>
<p>Yves Jégo</p>
<p>(1) Travaux préparatoires : loi n° 2008-561.</p>
<p>Sénat :</p>
<p>Proposition de loi n° 432 (2006-2007) ;</p>
<p>Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des lois, n° 83 (2007-2008) ;</p>
<p>Discussion et adoption le 21 novembre 2007 (TA n° 24).</p>
<p>Assemblée nationale :</p>
<p>Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 433 ;</p>
<p>Rapport de M. Emile Blessig, au nom de la commission des lois, n° 847 ;</p>
<p>Discussion et adoption le 6 mai 2008 (TA n° 138).</p>
<p>Sénat :</p>
<p>Proposition de loi, modifiée par l&#8217;Assemblée nationale, n° 323 (2007-2008) ;</p>
<p>Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des lois, n° 358 (2007-2008) ;</p>
<p>Discussion et adoption le 5 juin 2008 (TA n° 104).</p>
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		<title>Francia.-Proyecto para favorecer la difusión y la protección de las creaciones en internet</title>
		<link>http://www.codigo-civil.net/archives/376</link>
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		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 19:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan antonio garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[prelex]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
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		<description><![CDATA[Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour ambition de faire cesser l’hémorragie des œuvres culturelles sur internet et de créer le cadre juridique indispensable au développement de l’offre légale de musique, de films, d’œuvres et de programmes audiovisuels, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b> Projet de loi  favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet</b></p>
<p> EXPOSÉ DES MOTIFS</p>
<p>Le présent projet de loi a pour ambition de faire cesser l’hémorragie des œuvres culturelles sur internet et de créer le cadre juridique indispensable au développement de l’offre légale de musique, de films, d’œuvres et de programmes audiovisuels, voire d’œuvres littéraires sur les nouveaux réseaux de communication. A cet effet il crée un dispositif essentiellement pédagogique qui a vocation, en pratique, à se substituer aux poursuites pénales actuellement encourues par les internautes qui portent atteinte aux droits des créateurs.</p>
<p>Aujourd’hui, plus d’un Français sur deux a accès à l’internet haut débit. Bien plus qu’un phénomène de société, c’est un véritable tournant qui constitue, pour la diffusion de la culture, une chance extraordinaire, sans précédent depuis l’invention de l’imprimerie. Il est donc désormais possible de faire des réseaux numériques, au bénéfice du consommateur, un véritable outil de distribution de biens dématérialisés, notamment dans le domaine culturel. Cela ne sera toutefois possible que si les droits de propriété intellectuelle sont respectés.</p>
<p>Or, dans le même temps, jamais les conditions de création de ces œuvres n’ont été aussi menacées. En 2006, un milliard de fichiers piratés d’œuvres musicales et audiovisuelles ont été échangés en France. Ce phénomène déstabilise profondément l’économie de la création, qui repose sur des investissements de production et de promotion indispensables à l’existence même de la diversité culturelle. Ainsi, le marché du disque a baissé de près de 50 % en volume et en valeur au cours des cinq dernières années, ce qui s’est traduit par un fort impact aussi bien sur l’emploi des maisons de production que sur la création et le renouveau artistique avec la résiliation de nombreux contrats d’artistes et une baisse de 40% du nombre de nouveaux artistes « signés » chaque année. Le cinéma et la télévision commencent à ressentir les premiers effets de ce changement des usages et le livre ne devrait pas tarder à suivre.</p>
<p>Au-delà de ses conséquences sur les supports physiques traditionnels, la culture du piratage constitue à ce jour un obstacle essentiel au développement de l’offre légale dans notre pays. Les ventes numériques dématérialisées de musique, de cinéma et de programmes audiovisuels &#8211; qui doivent prendre le relais des ventes de supports physiques (CD ou DVD) &#8211; y demeurent beaucoup plus faibles que dans les autres grands pays aux habitudes de consommation comparables : à peine plus de 7 % de notre marché de la musique, alors que ce taux a dépassé 20 % aux Etats-Unis.</p>
<p>Car le piratage, outre le tort qu’il fait au créateur et à l’entreprise qui le soutient, particulièrement lorsqu’il s’agit de petites sociétés de production indépendantes, dissuade l’investissement dans la distribution en faussant les termes de la concurrence.</p>
<p>Pourtant, la richesse de l&#8217;offre légale en ligne s&#8217;est considérablement développée au cours des dernières années. Plusieurs millions de titres musicaux, par exemple, y sont désormais disponibles. Et le coût pour le consommateur a fortement diminué, notamment grâce aux offres forfaitaires proposées par les fournisseurs d&#8217;accès à internet.</p>
<p>C’est donc la persistance d&#8217;un piratage massif qui demeure aujourd’hui le principal obstacle à l’essor de la distribution légale de films, de programmes de télévision ou de musique en ligne et à la juste rémunération des créateurs et des industries culturelles.</p>
<p>Pourtant, les sanctions de ce comportement existent, sur le fondement du délit de contrefaçon : jusqu’à 300 000 € d’amende et jusqu’à trois ans de prison. Mais elles apparaissent inadaptées, de même que la procédure judiciaire, au cas du piratage ordinaire. Celui-ci est commis sur une très grande échelle par plusieurs millions d’internautes, souvent inconscients du caractère répréhensible de leurs actes. Les ayants droit hésitent ainsi à emprunter la voie de droit qui leur est ouverte, qui pour cette raison n’est utilisée que très ponctuellement.</p>
<p>Il n’en demeure pas moins que l’internaute pirate peut aujourd’hui se trouver traduit devant le tribunal correctionnel. Et de telles procédures auraient vocation à se multiplier si les créateurs et les entreprises qui les soutiennent devaient constater que les pouvoirs publics renoncent à mettre en place une solution alternative, à la fois mieux proportionnée à l’enjeu et plus efficace &#8211; car praticable sur une grande échelle.</p>
<p>En plus de ces sanctions pénales, la loi met à la charge de l’abonné à une obligation de surveillance de son accès à internet. En effet, en vertu de l’article L. 335-12 du code de la propriété intellectuelle, l’abonné doit veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation qui méconnaisse les droits de propriété littéraire et artistique. Toutefois, si cette disposition figure dans un chapitre du code de la propriété intellectuelle consacré aux « dispositions pénales », l’obligation qu’elle pose n’est aujourd’hui assortie d’aucune sanction.</p>
<p>Il faut donc sortir de cette situation, dangereuse pour les internautes et dramatique pour les industries culturelles françaises. Il en va, d’une part, de l’intérêt même des internautes, dont le comportement risque à terme de tarir les sources de la création et de la diversité culturelle. Il en va, d’autre part, du rétablissement de l’équilibre, aujourd’hui rompu en fait, entre deux droits fondamentaux : le droit de propriété des créateurs et le droit au respect de la vie privée des internautes.</p>
<p>La méthode suivie pour élaborer le présent projet de loi tire les leçons du passé. Elle repose sur l’idée que les solutions mises en œuvre doivent faire l’objet d’un très large consensus préalable entre les acteurs de la culture et de l’internet. Une mission a donc été confiée, le 5 septembre 2007, à Denis Olivennes, président-directeur général de la FNAC, destinée à favoriser la conclusion d’un accord entre les professionnels de la musique, du cinéma, de l’audiovisuel et les fournisseurs d’accès.</p>
<p>Cette méthode s’appuie sur un contexte favorable, dans la mesure où les intérêts de tous les acteurs tendent à converger. En effet, les fournisseurs d’accès à internet sont aujourd’hui désireux de commercialiser légalement, à travers leurs offres tarifaires les plus récentes, des œuvres culturelles et sont donc soucieux de dissuader le téléchargement illicite. Ils veulent s’instituer distributeurs et s’insérer loyalement dans l’économie de cette activité. Pour leur part, les consommateurs souhaitent accéder plus rapidement aux films et aux œuvres audiovisuelles sur les réseaux numériques &#8211; alors que la chronologie des médias française impose un délai de sept mois et demi après la sortie en salle &#8211; et souhaitent également pouvoir lire la musique numérique qu’ils achètent légalement sur tous les appareils, ce qu’empêchent certaines mesures techniques de protection implantées sur les œuvres. De leur côté, les créateurs et les industries culturelles ont compris qu’ils doivent améliorer la diversité, la souplesse d’utilisation et le prix de leur offre sur les réseaux numériques.</p>
<p>La mission a mené de très nombreuses auditions, qui lui ont permis de prendre en considération le point de vue des représentants de la musique, du cinéma, de l’audiovisuel, des internautes et des d<br />
iffuseurs de contenus. Ces auditions ont été suivies par un cycle de négociations qui s’est voulu très rapide, car il y a urgence. Le résultat de ce processus est un accord historique, signé au palais de l’Elysée le 23 novembre 2007 par quarante‑deux entreprises ou organisations représentatives (désormais au nombre de quarante‑six), qui profite aux créateurs autant qu’aux internautes et devrait faire du piratage un risque inutile.</p>
<p>Cet accord est historique, car c’est la première fois que les mondes du cinéma, de la musique et de l’audiovisuel se mettent d’accord sur les solutions pour lutter contre le piratage et pour améliorer l’offre légale, mais aussi la première fois qu’un consensus est créé avec les fournisseur d&#8217;accès à internet. Il témoigne de la complémentarité fondamentale des activités de création et de distribution pour le maintien de la diversité culturelle. Il a d’ailleurs vocation à s’élargir, à terme, aux sites de partage et d’échange de films et de musique, ou encore à l’édition.</p>
<p>La méthode et le dispositif des accords de l’Elysée soulèvent d’ailleurs un vif intérêt à l’étranger. De nombreux pays d’Europe (comme la Grande-Bretagne) ou d’autre continents (comme le Canada ou le Japon) ont d’ores et déjà initié un processus de négociation comparable, encadré par les pouvoirs publics, que ceux-ci viendront relayer en tant que de besoin. La Commission européenne, dans sa communication sur les contenus créatifs en ligne du 3 janvier 2008 a invité les fournisseurs d&#8217;accès et de services sur les réseaux numériques, les titulaires des droits et les consommateurs à collaborer étroitement pour lutter contre le piratage en ligne et garantir une offre licite étendue. Elle a soumis à la consultation publique, ouverte jusqu’à l’automne aux acteurs économiques et aux Etats membres, une question relative à l’opportunité d’imiter l’exemple français.</p>
<p>Les accords de l’Elysée comportent deux volets indissociables.</p>
<p>D’une part, l’offre légale sera plus facilement accessible, plus riche, plus souple. Les maisons de production de disques se sont engagées à retirer les mesures techniques de protections bloquantes des productions françaises de leurs catalogues. Cela signifie qu’une musique achetée légalement pourra être lue plus facilement sur tous les types d’appareils. Par ailleurs, le délai d’accès aux films par les services de « vidéo à la demande » (VOD) sera ramené au même niveau que celui du DVD, c&#8217;est‑à‑dire six mois après la sortie du film en salle, aussitôt que le mécanisme de prévention et de lutte contre le piratage sera effectif. Puis, des discussions s’engageront pour aboutir, dans délai d’un an, à une révision d’ensemble de la chronologie des médias.</p>
<p>D’autre part, la lutte contre le piratage de masse change entièrement de logique : il s’agit de faire comprendre au consommateur qu’internet est désormais, parallèlement à ses fonctions de communication et d’échange, un outil efficace et moderne de distribution commerciale. Elle sera donc essentiellement préventive et l’éventuelle sanction de la méconnaissance des droits de propriété littéraire et artistique ne passera plus nécessairement par le juge.</p>
<p>A ce jour en effet, lorsque les sociétés qui défendent les intérêts des ayants droit repèrent un ordinateur pirate, la seule possibilité qui leur est ouverte consiste à saisir le juge en se fondant sur le délit de contrefaçon. Cette solution n’est pas adaptée au piratage de masse et les accords prévoient donc la mise en place, par les pouvoirs publics, d’une autorité administrative indépendante, chargée de prévenir et de sanctionner le piratage.</p>
<p>Cette autorité sera l’Autorité de régulation des mesures techniques, créée à l’initiative du Sénat en 2006 et actuellement compétente pour veiller à l’interopérabilité des mesures techniques de protection et à ce que l’implantation de ces mesures ne remettre pas en cause le bénéfice de l’exception pour copie privée. Elle sera rebaptisée Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, de façon à mieux refléter le nouveau périmètre de ses compétences.</p>
<p>Au titre de sa nouvelle mission de protection des œuvres elle sera saisie, pour le compte des ayants droit dont les œuvres auront été piratées, par les agents assermentés des organismes de défense professionnelle et des sociétés de perception et de répartition de droits. Elle commencera par envoyer aux pirates des messages d’avertissement &#8211; dénommés recommandations -, par courrier électronique puis par lettre remise contre signature de façon à s’assurer que l’intéressé a bien pris connaissance du comportement qui lui est reproché. Une phase préventive précédera donc d’éventuelles sanctions, ce que le droit ne permet pas jusqu’à présent.</p>
<p>Or, la dimension préventive est essentielle. Une toute récente étude, réalisée auprès des internautes en Grande-Bretagne &#8211; pays qui envisage la mise en place d’un dispositif comparable à celui de la France &#8211; et publiée en mars 2008 dans la revue Entertainment Mediaresearch, fait ressortir que 70 % des internautes cesseraient de télécharger à réception d’un premier message d’avertissement et 90 % à réception du second. Ces estimations sont cohérentes avec les taux constatés aux Etats-Unis, sur les réseaux numériques où une solution du même ordre a déjà été mise en œuvre à la suite d’accords passés entre ayants droit et fournisseurs d&#8217;accès à internet. Un bilan récemment dressé a en effet permis de constater que 70 % d&#8217;internautes renoncent au téléchargement dès réception du premier message d’avertissement, 85 à 90 % à réception du deuxième et 97 % à réception du troisième avertissement qui peut prendre la forme &#8211; au choix du fournisseur d&#8217;accès &#8211; d&#8217;une lettre recommandée ou d&#8217;un appel téléphonique. Un sondage IPSOS réalisé en France au mois de mai 2008 fait apparaître qu’un dispositif du même ordre pourrait avoir un effet préventif comparable auprès des internautes français, 90% d’entre eux faisant état de leur intention de cesser de télécharger illégalement après réception de deux avertissements.</p>
<p>La Haute Autorité pourra ensuite prendre, sous le contrôle du juge, une sanction adaptée à la nature du comportement auquel il s’agit de mettre fin : la suspension temporaire de l’abonnement internet, assortie de l’interdiction de se réabonner pendant la même durée. Afin de garantir le respect des mesures de suspension qui auront été décidées, les fournisseurs d&#8217;accès à internet devront vérifier, à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat, que leur cocontractant ne figure pas sur un répertoire des personnes dont l’abonnement a été suspendu, géré par la Haute Autorité. Celle-ci pourra décider de prendre des sanctions pécuniaires à l’encontre des fournisseurs d&#8217;accès à internet qui s’abstiendraient de procéder à cette vérification, ou qui ne mettraient pas en œuvre les mesures de suspension.</p>
<p>La Haute Autorité pourra également, en fonction de l’usage – notamment professionnel – qui est fait de l’accès au service de communication, recourir à une sanction alternative sous la forme d’une injonction délivrée à l’abonné de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à lui en rendre compte, le cas échéant sous astreinte. Cette mesure pourra faire l’objet d’une publication aux frais de l’abonné. Une telle sanction est plus particulièrement destinée aux entreprises et aux personnes morales en général, pour lesquelles la suspension de l’accès à inter<br />
net pourrait revêtir des conséquences disproportionnées.</p>
<p>L’ensemble de ce dispositif ne repose pas sur le délit de contrefaçon mais sur une obligation de surveillance, d’ores et déjà mise à la charge l’abonné à internet par l’actuel article L. 335-12 du code de la propriété intellectuelle, qui sera précisée et désormais assortie d’une sanction. Le titulaire de l’accès à internet aura donc l’obligation de veiller à ce que celui-ci ne fasse pas l’objet d’une utilisation aux fins de porter atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique. Le renouvellement du manquement à cette obligation de surveillance dans l’année suivant la réception d’une recommandation pourra donner lieu à la suspension de l’accès pour une durée de trois mois à un an, assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat auprès de tout opérateur. La Haute Autorité pourra toutefois proposer à l’abonné, par voie de transaction, d’accepter de son plein gré une suspension d’une durée inférieure, comprise entre un et trois mois. Cette dimension transactionnelle, qui instaure un dialogue entre la Haute Autorité et l’abonné, accentuera encore l’aspect pédagogique du dispositif. L’exigence du caractère répété du manquement à l’obligation de surveillance vient encore accentuer l’aspect gradué du dispositif : un premier manquement ne pourrait, en tout état de cause, donner lieu qu’à une recommandation.</p>
<p>Le titulaire de l’accès pourra s’exonérer de sa responsabilité en mettant en œuvre les moyens de sécurisation efficaces de son poste qui pourront lui être proposés par son fournisseur d’accès. La Haute Autorité établira à cet effet une liste des moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l’obligation de surveillance. Le titulaire de l’accès pourra également invoquer la force majeure, ainsi que l’accès frauduleux d’un tiers à son accès au service de communication – sauf si cette fraude a été commise par une personne placée sous son autorité ou sa surveillance.</p>
<p>Pour garantir la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée des internautes, au regard du double objectif de sauvegarde du droit de propriété et de la création culturelle, l’utilisation des données relatives aux abonnés auteurs de manquements à l’obligation prévue à l’article L. 336-3 est entourée de multiples précautions.</p>
<p>Ainsi, les saisines des ayants droit seront traitées au sein d’une commission de protection des droits, sous la direction de hauts magistrats, par des agents publics dont l’habilitation sera précédée d’enquêtes administratives. De plus, la consultation, par les fournisseurs d&#8217;accès à internet, du répertoire des abonnés suspendus se fera sous la forme d’une simple interrogation, portant sur la présence du nom du cocontractant. En outre, si la loi autorise la mise en œuvre par la Haute Autorité d’un traitement automatisé pour les besoins de la gestion de ses procédures et du répertoire des abonnés suspendus, le gouvernement adressera à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en accompagnement du projet de décret en Conseil d’Etat qui fixera les modalités d’application de la loi sur ce point, un dossier de formalités préalables conforme à l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Enfin, les différents décrets en Conseil d’Etat portant sur les aspects procéduraux viendront encore renforcer les garanties qui figurent dans la loi.</p>
<p>La Haute Autorité assumera également un rôle d’observatoire, à la fois dans le domaine de l’utilisation illicite des œuvres mais également pour ce qui concerne le respect, par les ayants droit de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel, de leurs engagements dans le domaine de l’offre légale qui constituent l’un des deux volets des accords de l’Elysée.</p>
<p>En dernier lieu, le projet de loi, dans l’esprit des accords de l’Elysée, modifie dans le sens de l’efficacité et du caractère contradictoire de la procédure l’exercice par l’autorité judiciaire de la compétence, actuellement confiée au président du tribunal de grande instance par le 4° de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, de prendre à l’encontre des intermédiaires techniques toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir le renouvellement d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne.</p>
<p>****</p>
<p>L’article 1er contient des dispositions de coordination ou procède à la redistribution des articles du code de la propriété intellectuelle qui détaillent les compétences actuelles de l’Autorité de régulation des mesures techniques.</p>
<p>L’article 2 constitue le cœur du projet de loi. Il crée au chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle une section 3, consacrée à la « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet », nouvelle dénomination de l’Autorité de régulation des mesures techniques.</p>
<p>Cette section, qui crée ou réécrit les articles L. 331-12 à L. 331-36 du code de la propriété intellectuelle, est divisée en quatre sous-sections respectivement dévolues aux compétences, à la composition et à l’organisation de la Haute Autorité (sous-section 1), à sa mission de protection des œuvres sur les nouveaux réseaux (sous-section 2), à sa mission d’observation de l’offre légale et de l’utilisation illicite de ces œuvres (sous-section 3), enfin, à sa mission actuelle de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification de ces mêmes œuvres et objets (sous-section 4)</p>
<p>L’article L. 331-12 institue la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et lui confère la qualité d’autorité administrative indépendante.</p>
<p>L’article L. 331-13 détaille les trois missions de la Haute Autorité : la protection des œuvres sur les nouveaux réseaux de communication, l’observation de leur utilisation illicite et de l’évolution de l’offre légale, la régulation dans les domaines des mesures techniques de protection et d&#8217;identification.</p>
<p>L’article L. 331-14 distingue désormais, au sein de la Haute Autorité, le collège de la commission de protection des droits. Sauf disposition expresse, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège. C’est dans le cadre de cette répartition générale des compétences que la commission de protection des droits sera chargée de prendre les mesures de prévention et de sanction du piratage, prévues à la sous-section 2.</p>
<p>L’article L. 331-15 précise la composition du collège de la Haute Autorité, qui comprend désormais neuf membres puisque s’ajouteront aux cinq membres actuels (un conseiller d&#8217;Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation, un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, un membre désigné par le président de l&#8217;Académie des technologies, un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par son président) quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.</p>
<p>En revanche, le collège ne prévo<br />
it plus la présence avec voix consultative du président de la commission instituée par l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, dite « commission de la copie privée ». Cette modification, destinée à renforcer les garanties d’impartialité objective présentées par le collège lorsque celui-ci statuera en matière de garantie du bénéfice de l’exception pour copie privée, ne fait pas obstacle à ce que celui entende, en tant que de besoin, le président de la « commission de la copie privée »pour l’éclairer sur ses choix.</p>
<p>Afin de renforcer l’indépendance et l’impartialité de la Haute Autorité, son président est nommé parmi les trois membres du collège qui sont magistrats ou chargés de fonctions juridictionnelles. En outre le mandat de ses membres, d’une durée de trois ans n’est ni révocable, ni renouvelable sauf si sa durée d’exercice n’a pas excédé deux ans. Pour garantir la permanence de l’institution, ses membres sont renouvelés partiellement tous les trois ans.</p>
<p>L’article L. 331-16 confie à la commission de protection des droits la compétence pour mettre en œuvre le mécanisme de prévention et de sanction du piratage. Par ailleurs, il entoure la composition de cette commission de toutes les garanties nécessaires pour assurer l’impartialité de ses décisions et le respect de la vie privée des internautes à l’occasion des procédures qu’elles mettra en œuvre. Il dispose en effet qu’elle sera exclusivement composée de magistrats ou de fonctionnaires chargés de fonctions juridictionnelles, nommés par décret, dont les mandats ne seront ni renouvelables ni révocables. Il précise également que les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.</p>
<p>L’article L. 331-17 reprend, pour les membres du collège comme pour ceux de la commission de protection des droits, l’essentiel les incompatibilités actuellement prévues à l’article L. 331-19 en vigueur. Elles sont destinées à garantir l’indépendance de la Haute Autorité à l’égard des entreprises de production de musique, de films, d’œuvres ou de programmes audiovisuels, ou offrant des services de téléchargement ou de partage d’œuvres et d’objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins.</p>
<p>L’article L. 331-18 reprend pour partie les dispositions de l’actuel article L. 331-20 relatives aux services, aux rapporteurs, au budget et au contrôle des dépenses de la Haute Autorité.</p>
<p>L’article L. 331-19 prévoit que les décisions de la Haute Autorité sont prises à la majorité des voix et qu’au sein du collège &#8211; mais non de la commission de protection des droits &#8211; la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.</p>
<p>L’article L. 331-20 prévoit que les saisines adressées à la commission de protection des droits seront exclusivement reçues et traitées par des agents publics, spécialement habilités à cet effet. Il encadre et précise les prérogatives de ces agents en matière d’accès aux documents nécessaires à la conduite des procédures.</p>
<p>L’article L. 331-21 soumet ces agents publics au secret professionnel, sous peine de sanctions pénales, prévoit qu’ils pourront faire l’objet d’une enquête administrative préalable à leur habilitation et subordonne celle-ci au respect de règles déontologiques définies par décret en Conseil d’Etat.</p>
<p>La sous-section 2, qui comprend les articles L. 331-22 à L. 331-35, détaille les compétences dévolues à la Haute Autorité dans le cadre de sa mission de protection de la création sur les réseaux de communication électronique.</p>
<p>L’article L. 331-22 prévoit que la commission de protection des droits ne peut agir de son propre mouvement mais seulement sur saisine des agents assermentés qui sont désignés, soit par les organismes de défense professionnelle, soit par les sociétés de perception et de répartition de droits, soit par le centre national de la cinématographie, ou encore par les titulaires de droits exclusifs sur des œuvres protégées. Elle pourra également agir sur la base d’informations qui lui seraient transmises par le procureur de la République.</p>
<p>La commission ne pourra être saisie de faits remontant à plus de six mois et l’article L. 331-23 précise que toutes les mesures qu’elle prendra seront limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3.</p>
<p>Les articles L. 331-24 à L. 331-28 détaillent la palette des mesures dont dispose la commission pour prévenir et mettre fin à ce manquement.</p>
<p>Lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement, la commission de protection des droits peut d’abord envoyer à l’abonné, par l’intermédiaire de son fournisseur d&#8217;accès, une recommandation par courrier électronique, lui rappelant l’obligation définie à l’article L. 336-3 et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement. Elle peut ensuite, en cas de répétition dans un délai de six mois des faits susceptibles de constituer un manquement, assortir l’envoi d’une nouvelle recommandation d’une lettre remise contre signature. Afin de garantir l’efficacité pédagogique du dispositif, la commission de protection des droits usera de cette faculté de façon systématique, sauf circonstances particulières.</p>
<p>Les recommandations, qui s’analysent comme de simples rappels à la loi, ne font pas grief par elles-mêmes. Elles ne peuvent donc faire l’objet d’un recours juridictionnel et leur bien-fondé ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction.</p>
<p>La commission peut, en cas de renouvellement du manquement dans l’année qui suit la réception d’une recommandation, ordonner la suspension de l’accès au service pour une durée de trois mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat de même nature auprès de tout fournisseur. Toutefois elle peut, en lieu et place de cette sanction, proposer à l’abonné une transaction, qui donne lieu à la suspension de l’accès au service pour une durée plus courte, d’un mois à trois mois. En cas de refus par l’abonné de la proposition de transaction ou d’inexécution de celle-ci, la commission peut prononcer la suspension pour une durée de trois mois à un an.</p>
<p>Cette suspension s’applique strictement et limitativement à l’accès à des services de communication au public en ligne. Elle ne concerne donc pas &#8211; par exemple dans le cas d’offres commerciales composites incluant d’autres types de services &#8211; la téléphonie ou la télévision. La suspension n’affecte pas le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service, car celui-ci ne doit pas assumer les conséquences d’un comportement dont la responsabilité incombe à l’abonné &#8211; qui demeure bien entendu libre de mettre fin à son abonnement, selon les modalités de résiliation prévues par son contrat.</p>
<p>La Haute Autorité peut également, en fonction de l’usage &#8211; notamment professionnel &#8211; qui est fait de l’accès au service de communication, recourir à une sanction alternative, qui prend la forme d’une injonction délivrée à l’abonné de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à lui en rendre compte, le cas échéant sous astreinte. Cette mesure peut faire l’objet d’une publication aux frais de l’abonné. Une telle sanction est plus particulièrement destinée aux entreprises et aux personnes morales en général, pour lesquelles<br />
 la suspension de l’accès à internet pourrait revêtir des conséquences disproportionnées.</p>
<p>Les sanctions prononcées unilatéralement par la commission peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire. Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours et un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.</p>
<p>L’article L. 331-29 prévoit que le fournisseur d&#8217;accès à internet, auquel la commission de protection des droits notifie la transaction visée à l’article L. 331-26 ou la suspension visée à l’article L. 331-25, doit les mettre en œuvre dans un délai de quinze jours, sauf à encourir une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté, susceptible d’un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire. Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours et un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.</p>
<p>L’article L. 331-30 prévoit que la Haute Autorité établit une liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l’obligation mentionnée à l’article L. 336-3, au sujet desquels les fournisseurs d&#8217;accès Internet informent leurs abonnés en application du dernier alinéa introduit au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique par l’article 8 du présent projet de loi.</p>
<p>L’article L. 331-31 a pour objet d’assurer l’effectivité des mesures de suspension prononcées par la commission de protection des droits ou acceptées par les abonnés dans le cadre des transactions proposées par celle-ci. A cet effet, elle prévoit que la Haute Autorité établit un répertoire national des personnes dont l’accès à un service de communication au public en ligne a été suspendu et met à la charge des fournisseurs d&#8217;accès l’obligation de vérifier, à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire.</p>
<p>Afin de garantir la protection de la vie privée des internautes, cette consultation se fera sous la forme d’une simple interrogation, portant sur la présence ou non du cocontractant.</p>
<p>Le prestataire qui ne se conforme pas à cette obligation peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté, susceptible de d’un recours en annulation ou en réformation devant le juge judiciaire. Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours et un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles ces sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.</p>
<p>L’article L. 331-32 prévoit que les fournisseurs d&#8217;accès à internet font figurer, dans les nouveaux contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions du code de la propriété intellectuelle qui se rapportent au mécanisme de recommandation et de sanction.</p>
<p>L’article L. 331-33 prévoit que la commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l&#8217;exercice des compétences qui lui sont confiées et, au plus tard, jusqu’au moment où la sanction qu’elle a éventuellement décidé a été entièrement exécutée.</p>
<p>L’article L. 331-34 autorise la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel qui a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, du mécanisme de recommandation et de sanction ainsi que du répertoire national des personnes dont l’accès à internet a été suspendu. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l&#8217;informatique et des libertés, fixera les modalités d’application de cet article.</p>
<p>L’article L. 331-35 prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité. Pour ce qui concerne les compétences actuellement exercées par l’Autorité de régulation des mesures techniques, il s’agit du décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 relatif à l&#8217;Autorité de régulation des mesures techniques instituée par l&#8217;article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle, qui devra donc être complété pour tenir compte des nouvelles compétences du collège et de celles qui sont dévolues à la commission de protection des droits.</p>
<p>L’article L. 331-36 prévoit la publication par la Haute Autorité d’indicateurs dans le domaine de l&#8217;observation de l&#8217;utilisation illicite des œuvres et des objets protégés et de l’évolution de l’offre légale. Cette disposition garantit que l’amélioration de l’offre légale, qui a fait l’objet d’engagements importants de la part des industries culturelles qui sont parties aux accords &#8211; en termes de délais de mise à disposition du public des films et des œuvres et programmes audiovisuels et d’interopérabilité des fichiers musicaux &#8211; puisse faire l’objet d’un suivi attentif et impartial.</p>
<p>L’article 3 du projet de loi crée, au sein de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle consacrée à la Haute Autorité, une sous-section 4 qui regroupe les dispositions qui se rapportent aux missions actuellement dévolue à l’Autorité de régulation des mesures techniques dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés.</p>
<p>L’article 4 du projet de loi supprime l’actuel article L. 335-12 du code de la propriété intellectuelle, qui fait peser sur l’abonné à internet une obligation de veiller à ce que son accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation portant atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique, par coordination avec la création d’un nouvel article L. 336-3 qui précise le contenu de cette obligation, l’assortit d’une sanction et détaille les clauses exonératoires de responsabilité.</p>
<p>L’article 5 du projet de loi modifie, dans le sens d’une meilleure l’efficacité et d’un renforcement du caractère contradictoire de la procédure, l’exercice par l’autorité judiciaire de la compétence, actuellement confiée au président du tribunal de grande instance par le 4° de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, de prendre à l’encontre des intermédiaires techniques toute mesure propre à faire cesser ou à prévenir le renouvellement d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne.</p>
<p>En vertu de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle : « Le président du tribunal de grande instance peut (…), dans la même forme [ordonnance sur requête], ordonner : (…) 4° « La suspension, par tout moyen, du contenu d&#8217;un service de communication au public en ligne portant atteinte à l&#8217;un des droits de l&#8217;auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d&#8217;en permettre l&#8217;accès. Le délai dans lequel la mainlevée ou le cantonnement des effets de cette mesure peuvent être demandés par le défendeur est fixé par voie réglementaire ». Cette disposition a été introduite par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l&#8217;économie numérique, aux fins de transposer en droit français la directive 2001/<br />
29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l&#8217;harmonisation de certains aspects du droit d&#8217;auteur et des droits voisins dans la société de l&#8217;information.</p>
<p>La finalité de cette action est toutefois sensiblement différente de celle de la saisie contrefaçon, qui est à la fois réelle et probatoire, à laquelle sont consacrées les autres dispositions de l’article L. 332-1. Les dispositions du 4° apparaissent donc perfectibles à plusieurs égard.</p>
<p>En premier lieu, le caractère non contradictoire de la procédure est apparu rapidement inapproprié à la matière en cause. Une large partie de la doctrine a d’ailleurs très tôt considéré que la voie du référé devait être ouverte.</p>
<p>En second lieu, de l’insertion de cette procédure au sein de l’article L. 332-1 résulte l’obligation, pour le demandeur, de saisir la juridiction au fond dans les conditions prévues par l’article L. 332-3 : « Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé. » Ainsi, la mise en œuvre des dispositions de la directive par la voie d’une action qui vient emprunter à la procédure de la saisie contrefaçon induit des complications inutiles au regard de la finalité réelle de cette action. La transposition dans de nombreux autres pays a d’ailleurs pris la forme d’une action en référé ou d’une action contradictoire à bref délai. L’exemple le plus récent et le plus explicite est celui de la législation belge.</p>
<p>L’article 5 du projet de loi substitue donc une solution de cette nature à l’actuel 4° de l’article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle. La procédure en la forme des référés est appropriée, dans la mesure où elle permet le contradictoire tout en assurant une rapidité indispensable s&#8217;agissant de la diffusion d’œuvres et d’objets protégés sur internet. La suppression d’une procédure subséquente au fond est compensée, du point de vue de la garantie du droit au procès équitable, par le caractère désormais contradictoire du dispositif.</p>
<p>L’article L. 336-2 qu’il est ainsi proposé d’introduire dans le code de la propriété intellectuelle se substituera à l&#8217;actuel article du même numéro. Ses dispositions, issues de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d&#8217;auteur et aux droits voisins dans la société de l&#8217;information, prévoient l’envoi périodique, par les fournisseurs d’accès à internet, de messages généraux de sensibilisation des internautes aux conséquences du piratage sur la création artistique. L’article n’est cependant pas entré en vigueur, faute d’un décret d&#8217;application dont la signature a été différée dès lors que le Gouvernement s’est engagé dans la voie, beaucoup plus ambitieuse, de l’envoi de messages pédagogiques personnalisés dans le cadre de la mise en œuvre des accords de l’Elysée.</p>
<p>L’article 6 du projet de loi crée au code de la propriété intellectuelle un article L. 336-3 qui pose, tout d’abord, le fondement du mécanisme de recommandation et de sanction mis en œuvre par la commission de protection des droits. Il ne s’agit pas du délit de contrefaçon &#8211; sanctionné devant le juge pénal &#8211; mais de l’obligation, mise à la charge du titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne par l’actuel article L. 335-12, de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation qui méconnaît les droits de propriété littéraire et artistique.</p>
<p>Le deuxième alinéa de l’article L. 336-3 assortit cette obligation d’une sanction en prévoyant que le fait, pour l’abonné, d’y manquer peut donner lieu à sanction dans les conditions définies à l’article L. 331-25.</p>
<p>Les alinéas suivants prévoient les clauses d’exonération. Il disposent que la responsabilité du titulaire de l’accès ne peut être retenue lorsque le titulaire de l’accès a mis en œuvre un des moyens de sécurisation définis en application de l’article L. 331-30. Ils écartent également la responsabilité de l’abonné lorsqu’un tiers a frauduleusement accédé au service, à moins que cette personne ne se trouve placée sous l’autorité ou la surveillance de l’abonné. Ils prévoient enfin le cas de force majeure.</p>
<p>L’article 7 du projet de loi ne fait que reprendre la mission de régulation et de veille actuellement confiée à la Haute Autorité dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification mises en œuvres par les producteurs de bases de données.</p>
<p>****</p>
<p>L’article 8 modifie le 1° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il a pour objet de prévoir que les fournisseurs d&#8217;accès informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de prévenir l’utilisation frauduleuse de leur accès à internet &#8211; moyens techniques dont la mise en œuvre permet au titulaire de faire jouer la clause exonératoire prévue à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle. En revanche, il ne contraint pas les fournisseurs d&#8217;accès à proposer de tels dispositifs, contrairement à ce que prévoit le même article de loi du 21 juin 2004 pour ce qui concerne les moyens techniques permettant de restreindre l&#8217;accès à certains services ou de les sélectionner (dits « de contrôle parental »).</p>
<p>****</p>
<p>L’article 9 modifie le II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques afin de permettre à la Haute Autorité de disposer des informations nécessaires à la poursuite de ses missions. Cette disposition prévoit aujourd’hui que les opérateurs de communications électroniques et notamment les fournisseurs d&#8217;accès à internet peuvent, pour les besoins de la recherche et de la poursuite des infractions pénales et pour une durée maximale d&#8217;un an, surseoir aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de données techniques relatives au trafic. Dans sa décision du 23 mai 2007, SACEM et autres, le Conseil d’Etat avait relevé que l’article 34-1 ne permettait notamment pas l’envoi aux internautes de messages pédagogiques, qui ne pouvaient se rattacher à la poursuite des infractions pénales.</p>
<p>Désormais, cette possibilité sera également ouverte pour les besoins de la procédure suivie devant la Haute Autorité au titre du manquement à l’obligation posée à l’article L. 336-3.</p>
<p>****</p>
<p>L’article 10 comporte des dispositions transitoires nécessaires à la transformation de l’Autorité de régulation des mesures techniques en Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet. Il dispose également qu’un décret en Conseil d’Etat prévoit les modalités selon lesquelles les obligations auxquelles sont soumises les fournisseur d&#8217;accès Internet en application des articles L. 331-29, L. 331-31 et L. 331-32 entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les contrats en cours.</p>
<p>L’article 11 régit les modalités d’application outre-mer des dispositions du projet de loi.</p>
<p>Il prévoit à son I que ces dispositions ne sont pas applicables en Polynésie française, en l’absence de contenu pénal et de rattachement à une quelconque compétence de l&#8217;Etat dans ce territoire. Elles seront en revanche applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie ainsi que, de plein droit, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint-Pierre-<br />
et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises.</p>
<p>Le II modifie l&#8217;article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle afin de tirer les conséquences des lois n° 2007-223 et n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l&#8217;outre-mer. En effet, depuis le 1er janvier 2008, les dispositions relatives à la propriété intellectuelle s&#8217;appliquent de plein droit à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises (droit civil applicable de plein droit). Il s’agit une simple adaptation, à « droit constant ».</p>
<p><b>Chapitre Ier</p>
<p>Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle</p>
<p> </b></p>
<p>Article 1er</p>
<p>Le code de la propriété intellectuelle est modifié conformément aux dispositions suivantes :</p>
<p>I. &#8211; Au quatrième alinéa de l’article L. 331-5, les mots : « aux articles L. 331-6 et L. 331‑7 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 331-37 et à l’article L. 331-38 ».</p>
<p>II. &#8211; A l’article L. 331-6, les mots : « L’Autorité de régulation des mesures techniques visées à l’article L. 331-17 veille » sont remplacés par les mots : « Elle veille ».</p>
<p>III. &#8211; Dans l’ensemble de l’article L. 331-7, les mots : « l’autorité » et « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité ».</p>
<p>IV. &#8211; L’article L. 331-8 est ainsi modifié :</p>
<p>1° Au premier alinéa de l’article L. 331-8, les mots : « au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41 » ;</p>
<p>2° Au deuxième alinéa, les mots : « L’Autorité de régulation des mesures techniques visée à l’article L. 331-17 veille » sont remplacés par les mots : « Elle veille » ;</p>
<p>3° Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 331-9 à L. 331-16, l’autorité » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41, la Haute Autorité ».</p>
<p>V. &#8211; Au premier alinéa de l’article L. 331-9, les mots : « à l’article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 ».</p>
<p>VI. &#8211; A l’article L. 331-10, les mots : « l’article L. 331-9 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 331-7 ».</p>
<p>VII. &#8211; A l’article L. 331-13, les mots : « à l’article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 », et les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité ».</p>
<p>VIII. &#8211; A l’article L. 331-14, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité ».</p>
<p>IX. &#8211; Dans l’ensemble de l’article L. 331-15,  les mots : « l’autorité » et « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité ».</p>
<p>X. &#8211; A l’article L. 331-16, les mots : « la présente section » sont remplacés par les mots : « la présente sous-section » et les mots : « l’article L. 331-12 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 331-10 ».</p>
<p>XI. &#8211; L’article L. 331-17 est ainsi modifié :</p>
<p>« 1° La première phrase du premier alinéa est supprimée ;</p>
<p>« 2° Au premier alinéa, les mots : « Elle assure une mission de veille » sont remplacés par les mots : « Au titre de sa mission de régulation et de veille » ;</p>
<p>« 3° Au premier alinéa, après les mots : « droits voisins » sont insérés les mots : « , la Haute Autorité exerce les fonctions suivantes : » ;</p>
<p>« 4° Au deuxième alinéa, les mots : « Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité rend compte » ;</p>
<p>« 5° Au deuxième alinéa, les mots : « dans ce domaine » sont remplacés par les mots : « dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés » ;</p>
<p>« 6° Au troisième alinéa, les mots : « de l’article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l’article L. 331-37 » ;</p>
<p>« 7° Au troisième alinéa, les mots : « l’article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 331-38 ».</p>
<p>XII. &#8211; Les articles L. 331-6 à L. 331-17 et l’article L. 331-22 font l’objet de la nouvelle numérotation suivante  :</p>
<p>« 1° L’article L. 331-6 devient le 1° de l’article L. 331-37 ;</p>
<p>« 2° L’article L. 331-7 devient l’article L. 331-38 ;</p>
<p>« 3° Le premier alinéa de l’article L. 331-8 devient l’article L. 331-6 ;</p>
<p>« 4° Les alinéas deux et suivants de l’article L. 331-8 deviennent le 2° de l’article L. 331‑37 ;</p>
<p>« 5° L’article L. 331-9 devient l’article L. 331-7 ;</p>
<p>« 6° L’article L. 331-10 devient l’article L. 331-8 ;</p>
<p>« 7° L’article L. 331-11 devient l’article L. 331-9 ;</p>
<p>« 8° L’article L. 331-12 devient l’article L. 331-10 ;</p>
<p>« 9° L’article L. 331-13 devient l’article L. 331-39 ;</p>
<p>« 10° L’article L. 331-14 devient l’article L. 331-40 ;</p>
<p>« 11° L’article L. 331-15 devient l’article L. 331-41 ;</p>
<p>« 12° L’article L. 331-16 devient l’article L. 331-43 ;</p>
<p>« 13° Le premier alinéa de l’article L. 331-17 devient le premier alinéa de l’article L. 331‑37 ;</p>
<p>« 14° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 331-17 deviennent l’article L. 331‑42 ;</p>
<p>« 15° L’article L. 331-22 devient l’article L. 331-11 ».</p>
<p>XIII. &#8211; Les articles L. 331-18 à L. 331-21 sont abrogés.</p>
<p>Article 2</p>
<p>Au chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est créée une section 3 ainsi rédigée :</p>
<p>« Section 3</p>
<p>« Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet</p>
<p>« Sous-section 1</p>
<p>« Compétences, composition et organisation</p>
<p>« Art. L. 331-12. &#8211; La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante.</p>
<p>« Art. L. 331-13. &#8211; La Haute Autorité assure :</p>
<p>« 1° Une mission de protection des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;</p>
<p>« 2° Une mission d’observation de l’offre légale et de l’utilisation illicite de ces œuvres et objets sur les réseaux de communication électronique utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;</p>
<p>« 3° Une mission de régulation dans le domaine des mesures techniques de protection et d&#8217;identification des œuvre<br />
s et des objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins.</p>
<p>« Art. L. 331-14. &#8211; La Haute Autorité est composée d’un collège et d’une commission de protection des droits.</p>
<p>« Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.</p>
<p>« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.</p>
<p>« Art. L. 331-15. &#8211; Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret :</p>
<p>« 1° Un conseiller d&#8217;Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;</p>
<p>« 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;</p>
<p>« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;</p>
<p>« 4° Un membre désigné par le président de l&#8217;Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l&#8217;information ;</p>
<p>« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;</p>
<p>« 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.</p>
<p>« Le président du collège est nommé parmi les membres mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent article.</p>
<p>« Pour les membres désignés en application des 1° à 5° ci-dessus, les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.</p>
<p>« Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d’entre eux, et à six ans pour les quatre autres.</p>
<p>« Le mandat des membres n’est pas révocable. Il n’est pas renouvelable, sauf s’il n’a pas excédé deux ans.</p>
<p>« En cas de vacance d&#8217;un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.</p>
<p>« Art. L. 331-16. &#8211; La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29, et à l’article L. 331-31.</p>
<p>« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés, pour une durée de six ans, par décret :</p>
<p>« 1º Un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;</p>
<p>« 2º Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;</p>
<p>« 3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.</p>
<p>« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.</p>
<p>« Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l’un et à six ans pour l’autre.</p>
<p>« Le mandat des membres n’est pas révocable. Il n’est pas renouvelable, sauf s’il n’a pas excédé deux ans.</p>
<p>« En cas de vacance d’un siège de membre de la commission de protection des droits, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.</p>
<p>« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.</p>
<p>« Art. L. 331-17. &#8211; Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d&#8217;ancien dirigeant ou d&#8217;ancien salarié d&#8217;une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des services de téléchargement d’œuvres et d’objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins.</p>
<p>« Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d&#8217;intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.</p>
<p>« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l&#8217;article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.</p>
<p>« Art. L. 331-18. &#8211; La Haute Autorité dispose de services qui sont placés sous l&#8217;autorité de son secrétaire général.</p>
<p>« Les rapporteurs chargés de l&#8217;instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.</p>
<p>« La Haute Autorité propose, lors de l&#8217;élaboration du projet de loi de finances de l&#8217;année, les crédits nécessaires à l&#8217;accomplissement de ses missions.</p>
<p>« Le président présente les comptes de la Haute Autorité à la Cour des comptes.</p>
<p>« Art. L. 331-19. &#8211; Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.</p>
<p>« Art. L. 331-20. &#8211; Pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d’agents publics habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat.</p>
<p>« Ces agents reçoivent les saisines adressées à la commission de protection des droits dans les conditions prévues à l’article L. 331-22. Ils procèdent à l’examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3.</p>
<p>« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu&#8217;en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l&#8217;article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l&#8217;article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l&#8217;économie numérique.</p>
<p>« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l’alinéa précédent.</p>
<p>« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du titulaire de l’abonnement utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.</p>
<p>« Art. L. 331-21. &#8211; Les agents publics mentionnés à l’article L. 331-20 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.</p>
<p>« Dans les conditions prévues par l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d&#8217;orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d&#8217;habilitation de<br />
ces agents sont précédées d&#8217;enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n&#8217;est pas incompatible avec l&#8217;exercice de leurs fonctions ou missions.</p>
<p>« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d’Etat.</p>
<p>« Sous-section 2</p>
<p>« Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché</p>
<p>« un droit d’auteur ou un droit voisin</p>
<p>« Art. L. 331-22. &#8211; La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentés qui sont désignés par :</p>
<p>« &#8211; les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;</p>
<p>« &#8211; les bénéficiaires valablement investis à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ;</p>
<p>« &#8211; les sociétés de perception et de répartition des droits ;</p>
<p>« &#8211; le centre national de la cinématographie.</p>
<p>            « La commission de protection des droits peut également agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.</p>
<p>« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.</p>
<p>« Art. L. 331-23. &#8211; Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3.</p>
<p>« Art. L. 331-24. &#8211; Lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les prescriptions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement.</p>
<p>« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée à l’alinéa précédent, de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission peut assortir l’envoi d’une nouvelle recommandation, par la voie électronique, d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné.</p>
<p>« Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331-25.</p>
<p>« Art. L. 331-25. &#8211; Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission dans les conditions définies à l’article L. 331-24, la commission peut, après une procédure contradictoire,  prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, l’une des sanctions suivantes :</p>
<p>« 1° La suspension de l’accès au service pour une durée de trois mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;</p>
<p>« 2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.</p>
<p>« La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l’objet d’une insertion dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.</p>
<p>« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.</p>
<p>« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.</p>
<p>« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.</p>
<p>« Art. L. 331-26. &#8211; Avant d’engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer à l’abonné passible de sanction une transaction. Celle-ci peut porter sur l’une des mesures suivantes :</p>
<p>« 1° Une suspension de l’accès au service d’une durée d’un mois à trois mois, assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;</p>
<p>« 2° Une obligation de prendre des mesures de nature à éviter le renouvellement d’un manquement.</p>
<p>« Art. L. 331-27. &#8211; En cas d’inexécution, du fait de l’abonné, d’une transaction acceptée par celui-ci, la commission peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article L. 331-25.</p>
<p>« Art. L. 331-28. &#8211; La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331‑26 n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service.</p>
<p>« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.</p>
<p>« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.</p>
<p>« Art. L. 331-29. &#8211; Lorsque la sanction mentionnée à l’article L. 331-25 ou à l’article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l’article L. 331-26 comporte une suspension de l’accès de l’abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quinze jours.</p>
<p>« Si cette personne ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté.</p>
<p>« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.</p>
<p>« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.</p>
<p>« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.</p>
<p>« Art. L. 331-30. &#8211; La Haute Autorité établit la liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l’obligation m<br />
entionnée à l’article L. 336-3.</p>
<p>« Art. L. 331-31. &#8211; La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l’objet d’une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne, en application des dispositions des articles L. 331-25 à L. 331-27.</p>
<p>« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant sur la fourniture d’un tel service, si le nom du cocontractant figure sur ce répertoire.</p>
<p>« Si cette personne ne se conforme pas à cette obligation de consultation, ou si elle conclut un contrat avec l’intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté.</p>
<p>« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.</p>
<p>« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.</p>
<p>« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.</p>
<p>« Art. L. 331-32. &#8211; Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention des dispositions de l’article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits en application des articles L. 331-24 à L. 331-31.</p>
<p>« Art. L. 331-33. &#8211; La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l&#8217;exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu’au moment où la suspension de l’abonnement prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée. </p>
<p>« Art. L. 331-34. &#8211; Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procédure dans le cadre de la présente sous-section.</p>
<p>« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national des personnes dont l’accès à un service de communication au public en ligne a été suspendu, notamment la mise à disposition des personnes dont l’activité est d’offrir un accès à de tels services des informations nécessaires pour procéder à la vérification prévue à l’article L. 331-31.</p>
<p>« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l&#8217;informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :</p>
<p>« &#8211; les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;</p>
<p>« &#8211; les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;</p>
<p>« &#8211; les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.</p>
<p>« Art. L. 331-35. &#8211; Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.</p>
<p>« Sous-section 3</p>
<p>« Mission d’observation de l’offre légale et de l’utilisation illicite d’œuvres et d’objets</p>
<p>« protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur internet</p>
<p>« Art. L. 331-36. &#8211; Au titre de sa mission d&#8217;observation de l’offre légale et de l&#8217;utilisation illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d&#8217;auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication au public en ligne, la Haute Autorité publie des indicateurs dont la liste est fixée par décret. »</p>
<p>Article 3</p>
<p>A la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est créé une sous-section 4 intitulée : « Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés » qui comprend les articles L. 331-37 à L. 331-43.</p>
<p>Article 4</p>
<p>Le 4° de l’article L. 332-1 et l’article L. 335-12 du code de la propriété intellectuelle sont abrogés.</p>
<p>Article 5</p>
<p>Au chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, l’article L. 336-2 est remplacé par les dispositions suivantes :</p>
<p>« Art. L. 336-2. &#8211; En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d&#8217;un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l’article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l&#8217;article L. 331-1, toute mesure de suspension ou de filtrage des contenus portant atteinte à un droit d&#8217;auteur ou un droit voisin, ainsi que toute mesure de restriction de l&#8217;accès à ces contenus, à l’encontre de toute personne en situation de contribuer à y remédier ou de contribuer à éviter son renouvellement. »</p>
<p>Article 6</p>
<p>Le chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 336-3 ainsi rédigé :</p>
<p>« Art. L. 336-3. &#8211; Le titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.</p>
<p>« Le fait, pour la personne titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne, de manquer à l’obligation définie au premier alinéa peut donner lieu à sanction, dans les conditions définies par l’article L. 331-25.</p>
<p>« La responsabilité du titulaire de l’accès ne pourra être retenue dans les cas suivants :</p>
<p>« 1° Si le titulaire de l’accès a mis en œuvre les moyens de sécurisation définis en application de l’article L. 331-30 ;</p>
<p>« 2° Si l’atteinte visée au premier alinéa est le fait d’une personne qui a frauduleusement utilisé l’accès au service de communication au public en ligne, à moins que cette personne ne soit placée sous l’autorité ou la surveillance du titulaire de l’accès ;</p>
<p>« 3° En cas de force majeure. »</p>
<p>Article 7</p>
<p>L’article L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :</p>
<p>I. &#8211; Au second alinéa, les mots : « aux a<br />
rticles L. 331-8 et suivants » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 et aux articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331‑41 ».</p>
<p>II. &#8211; Au dernier alinéa, les mots : « à l’Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l’article L. 331-17 » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l’article L. 331-12 ».</p>
<p>Chapitre II</p>
<p>Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004</p>
<p>pour la confiance dans l’économie numérique</p>
<p>Article 8</p>
<p>Le 1° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :</p>
<p>« Les personnes dont l&#8217;activité est d&#8217;offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent également leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de prévenir l’utilisation de leur accès à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II du code de la propriété intellectuelle. »</p>
<p>Chapitre III</p>
<p>Dispositions modifiant le code des postes</p>
<p>et des communications électroniques</p>
<p>Article 9</p>
<p>Le II de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :</p>
<p>I. &#8211; Après les mots : « des infractions pénales » sont insérés les mots : « ou d’un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle ».</p>
<p>II. &#8211; Après les mots : « de l’autorité judiciaire » sont insérés les mots : « ou de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle ».</p>
<p>Chapitre IV</p>
<p>Dispositions diverses</p>
<p>Article 10</p>
<p>I. &#8211; Un décret en Conseil d’Etat prévoit les modalités selon lesquelles les obligations auxquelles sont soumises, en application des articles L. 331-29, L. 331-31 et L. 331‑32 du code de la propriété intellectuelle, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les contrats en cours.</p>
<p>II. &#8211; L’Autorité de régulation des mesures techniques exerce les attributions qui lui sont confiées par le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu’à la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.</p>
<p>III. &#8211; Les procédures en cours devant l&#8217;Autorité de régulation des mesures techniques à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet sont poursuivies de plein droit devant le collège de la Haute Autorité.</p>
<p>Article 11</p>
<p>I. &#8211; Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République à l’exception de la Polynésie française.</p>
<p>II. &#8211; L&#8217;article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :</p>
<p>1° Les mots : « à Mayotte à l&#8217;exception du quatrième alinéa de l&#8217;article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la même réserve, elles sont applicables» et les mots : « , dans les Terres australes et antarctiques françaises » sont supprimés ;</p>
<p>2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :</p>
<p>« Ne sont pas applicables à Mayotte les articles L. 133-1 à L. 133-4, ainsi que le quatrième alinéa de l&#8217;article L. 335-4.</p>
<p>« Ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423-2, ainsi que le quatrième alinéa de l&#8217;article L. 335-4. »</p>
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